TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103541_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2021, le 5 octobre 2021 et le 11 janvier 2022, M. C, représenté par Me Delattre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 180 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le caractère déductible des dépenses regardées à tort comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31-1-1 b) du code général des impôts dès lors que ces travaux n'ont pas abouti à une augmentation de la surface habitable et que, pris isolément ils correspondaient à des travaux d'amélioration ou de réparation ;
- il est fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des instructions référencées BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 50, n° 130, n°140 et n° 150, du 3 février 2014, de l'instruction du 23 mars 2007, 5D-2-07 fiche 8 n° 15 et n°14 reprises au BOI-RFPI-BASE-20-30-10 ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales en ne motivant pas l'application de la pénalité prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 25 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delattre, représentant M. C.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été reçue le 3 avril 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la réintégration dans son revenu foncier de dépenses de travaux qualifiés par l'administration de travaux de construction et de reconstruction réalisés dans un immeuble sis 27 rue Bouquet à Fleurbaix.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu foncier, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
3. Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée au cours de l'année d'imposition en litige.
4. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la facture n° 20150807 établie le 20 août 2015, d'un montant de 16 333, 20 euros, acquittée le 25 août 2015 antérieurement aux années d'imposition en litige qui correspondraient à des travaux indissociables de la restructuration de l'immeuble sis 27 rue Bouquet à Fleurbaix.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de la proposition de rectification du 23 décembre 2019, et de la décision de rejet de la réclamation préalable notifiée le 10 mars 2021, que l'administration a réintégré dans le revenu foncier déclaré par M. C au titre des années 2016 et 2017, des dépenses relatives à des travaux regardés comme des travaux de construction résultant d'une restructuration complète de l'intérieur de l'immeuble s'inscrivant dans un projet global de travaux, ayant abouti à une augmentation de la surface habitable, à la création d'une unité de logement supplémentaire et à un changement de destination de certaines pièces telles le grenier, la cave et la buanderie. Le service a également considéré que les travaux qui, pris isolément, auraient été susceptibles d'être qualifiés de travaux d'amélioration ou de réparation, étaient indissociables de ce projet global de restructuration de l'immeuble.
6. D'une part, pour contester l'augmentation de la surface habitable à laquelle les travaux en litige auraient abouti, M. C soutient que la déclaration H1 souscrite par la précédente propriétaire mentionnant une surface exclusivement affectée à l'habitation, de 144 mètres carrés répartis sur deux niveaux, et correspondant à une salle à manger, quatre chambres, une cuisine, une salle de bains et une annexe, est ancienne comme ayant été établie en 1970. Il se prévaut également d'une attestation établie postérieurement à l'introduction de l'instance, par M. B vendeur de l'immeuble selon laquelle le grenier de 28 mètres carrés était utilisé comme espace de couchage lors de réunions familiales dès 2015. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des déclarations H2 souscrites par le requérant le 28 juin 2016 et le 18 octobre 2016, que la surface habitable déclarée pour les deux logements résultant des travaux en litige, a été fixée à 159 mètres carrés puis 155 mètres carrés. Il en résulte une augmentation de la surface habitable fixée précédemment à 144 mètres carrés.
7. D'autre part, si le devis établi le 2 septembre 2015, auquel se rapportent les factures établies le 15 et le 22 décembre 2015, le 20 avril 2016 et le 31 mai 2016 et acquittées par M. C en 2016, comporte une distinction des travaux par lots (démolition et purge, rejointement de façade, menuiseries, électricité, plomberie-sanitaire, plâtrerie-isolation, carrelage sur l'ensemble du rez-de-chaussée et peinture), le requérant n'est pas fondé à soutenir que, prise isolément, chacune des dépenses est constitutive d'une dépense d'amélioration ou de réparation, déductible du revenu foncier, dès lors que l'examen en détail des factures ne permet pas de les identifier et qu'elles sont indissociables du projet de restructuration complète de l'immeuble ayant pour objet la création d'un logement supplémentaire et une augmentation de la surface habitable. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle la cave et la buanderie n'auraient pas fait l'objet d'un changement de destination, est sans incidence sur la qualification des travaux en litige. Ainsi, ces travaux ne constituent pas des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration au sens des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts. Par suite le requérant n'apporte pas la preuve du caractère déductible des dépenses en litige.
8. En troisième lieu, M. C n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations référencées BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 50, n° 130, n°140 et n° 150, du 3 février 2014, de l'instruction du 23 mars 2007, 5D-2-07 fiche 8 n° 15 et n°14 reprises au BOI-RFPI-BASE-20-30-10, qui ne comprennent pas d'interprétation distincte de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne la majoration de 10 % :
9. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles
L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. () ". Ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale.
10. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts :
" I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue (). ".
11. Il résulte de l'instruction et particulièrement de la proposition de rectification du 23 décembre 2019, que le service vérificateur, en se limitant à énoncer les dispositions précitées de l'article 1758 A du code général des impôts sans indiquer les éléments de fait sur lesquels il entendait fonder l'application de la majoration de 10%, a méconnu son obligation de motivation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la décharge de la majoration de 10% des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. C demande au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est déchargé de la majoration de 10% correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. DANG
Le président,
signé
M. A La greffière,
signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103541_20230421