TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103541_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B A présente un recours pour son fils C A né le 25 décembre 1991 de nationalité comorienne interpellé le 14 septembre 2021 et retenu au centre de rétention administrative dans de mauvaises conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par sa requête déposée le 20 septembre 2021, M. B A présente un recours contre les maltraitances que son fils aurait subies au sein du centre de rétention administrative de Pamandzi. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs M. C A étant majeur, M. B A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à la place de son fils. Ainsi, la présente requête, qui n'est dirigée contre aucune décision et non présentée par M. C A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103541Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10717 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2103541_20230217
Données disponibles
- Texte intégral