TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103548_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. D C, représenté en dernier lieu par Me de Saint Amour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile dans lequel il était accueilli ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, une somme qui ne pourra être inférieure à celle qu'il aurait perçue au titre de l'aide juridictionnelle majorée de 50%.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- il a quitté l'hébergement d'accueil pour ne pas contracter le virus de la covid-19 dont étaient infectées les deux personnes qui se trouvaient dans son logement, de telle sorte que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
- les observations de Me de Saint Amour, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 6 décembre 1991, dont la demande d'asile a été enregistrée le 18 août 2020, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Il a été admis dans un centre d'hébergement situé à Amiens à compter du 7 septembre 2020. Par une décision du 27 mai 2021, dont M. C demande l'annulation, le directeur de l'OFII a mis fin à sa prise en charge au sein de son lieu d'hébergement au motif que celui-ci avait abandonné son lieu d'hébergement depuis le 19 mars 2021.
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision en litige a été signée par M. A B, directeur territorial adjoint à Amiens de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière à cette fin, conformément à la décision du 1er mars 2018 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. () ". Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée () à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ".
4. Il est constant que M. C a, le 19 mars 2021, quitté le lieu d'hébergement dans lequel il se trouvait depuis le 7 septembre 2020. M. C n'établit ni même n'allègue avoir donné les motifs de son départ auprès de l'OFII. Si, à l'appui de sa requête, M. C soutient qu'il a quitté le lieu d'hébergement pour des motifs de santé afin d'éviter une contamination par le virus du covid-19, il ne se prévaut d'aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations. Par suite, M. C doit être regardé comme ayant quitté son lieu d'hébergement de manière prolongée et injustifiée. C'est donc à bon droit que le directeur général de l'OFII a pris la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me de Saint Amour et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8030 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103548_20231130
Données disponibles
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