TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103555_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. C E, représenté par Me Janot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 12527 du 29 mars 2021 portant sur une somme de 4 383,75 euros relatif à des trop perçus de traitement ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer une partie substantielle de cette somme : 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rives une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le traitement perçu constituant une décision individuelle créatrice de droit, elle ne pouvait légalement être retirée par le titre exécutoire en litige, émis plus de quatre mois après la perception des traitements dont il opère la répétition ; - le titre exécutoire est insuffisamment motivé, dans la mesure où il n'indique pas les bases de liquidation de sa créance; - subsidiairement, les fautes répétées de l'administration doivent lui permettre d'obtenir la décharge des sommes dues et l'exonération de toute majoration; Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, le centre hospitalier de Rives conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Rives fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 37-1 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. Argentin. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ouvrier principal de 2ème classe titulaire, était employé en qualité de magasinier par le centre hospitalier de Rives. A la suite d'un avis de la CNRACL du 23 décembre 2020, le centre hospitalier de Rives l'a admis à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif à compter du 13 octobre 2020. Au préalable, le Centre hospitalier l'avait placé en congé de maladie à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis de la CNRACL, en l'informant que les traitements versés à ce titre devraient lui être remboursés en cas de mise à la retraite prononcée à titre rétroactif. Dans la présente instance, M. E demande au Tribunal d'annuler le titre exécutoire par lequel le directeur du centre hospitalier de Rives l'a constitué débiteur de la somme de 4 383,75 euros correspondant aux traitements perçus à titre conservatoire dans l'attente de sa mise à la retraite. Sur les conclusions à fin d'annulation et à titre subsidiaire de décharge: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée en défense : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il ressort des mentions apposées sur le titre exécutoire attaqué que la somme de 4 383,75 euros en litige correspond à un " trop perçu sur salaires du 14/10/2020 au 31/12/2020 ()". Par ailleurs, par un courrier du 25 mars 2021 auquel était annexé le titre exécutoire, le directeur du Centre hospitalier explicitait le contenu de cette créance à savoir le versement d'un plein traitement à compter du 14 octobre 2020 à titre conservatoire, dans l'attente de sa mise à la retraite intervenue en 2021 avec effet rétroactif, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante indication des bases de liquidation de la créance par le titre exécutoire litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; 5. L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose toutefois que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ()". 6. M. D conteste l'exigibilité de la créance détenue par le Centre hospitalier à son encontre en soutenant que le titre exécutoire en litige méconnaît le principe énoncé au point 4 en ce qu'il a pour effet de retirer les rémunérations perçues à compter d'octobre 2020 au-delà du délai de quatre mois au terme duquel elles lui seraient définitivement acquises. Toutefois, il résulte de la combinaison du principe énoncé au point 4 et des dispositions citées au point 5, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Le titre en litige ayant été émis moins d'un an après la mise en paiement des traitements indus, M. D n'est pas fondé à soutenir que le titre en litige opère le retrait illégal d'une créance qui lui était définitivement acquise. 7. A titre subsidiaire, M. D demande la décharge de l'obligation de payer au moins une partie des sommes dues en arguant de sa bonne foi, qu'il oppose aux fautes qu'auraient commises l'administration dans le traitement de son dossier. Toutefois, ces fautes ne sont pas établies et il résulte de l'instruction que M. D avait été formellement informé dès décembre 2020 que les rémunérations perçues à compter d'octobre revêtaient un caractère provisoire, dans l'attente de sa mise à la retraite et du versement de la pension afférente. Les conclusions de M. D tendant à réduire le montant de la créance litigieuse doivent dès lors être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire du 29 mars 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions présentées par M. E, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Rives. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Rives sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au centre hospitalier de Rives et à la Direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, I. Frapolli Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103555
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2103555_20221011
Données disponibles
- Texte intégral