TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103567_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 13 mai 2022, Mme C B A, représentée par Me Jalet, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Le Commerce " qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Bernay, pour une durée d'un mois ; 2) de lui donner acte de ses réserves en ce qui concerne la réparation de son préjudice commercial ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté repose sur des faits inexacts ; - il est à l'origine d'un préjudice commercial. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A exploite sous l'enseigne " Le Commerce " un établissement de type restaurant et débit de boissons sur le territoire de la commune de Bernay. Compte-tenu d'incidents qui seraient survenus au cours du mois de juillet 2021, l'autorité administrative a engagé une procédure contradictoire à l'issue de laquelle le préfet de l'Eure a prononcé, par un arrêté du 6 août 2021, la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'un mois. Par la présente requête, Mme B A demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements () ". 3. Pour édicter la mesure de police en litige, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur le rapport administratif émis par les services de la compagnie de gendarmerie de Bernay le 10 juillet 2021. Celui-ci relate qu'une patrouille du peloton de surveillance et d'intervention est intervenue à la demande de la police municipale, un personnel féminin de celle-ci ayant fait l'objet d'une insulte. Les troubles à l'ordre public qui auraient été causés par des clients alcoolisés ont nécessité l'intervention de nombreux militaires et l'interpellation d'un individu. 4. Si Mme B A conteste l'ampleur des faits reprochés et produit à cet effet plusieurs témoignages, certains de ceux-ci se contentent de faire état de faits rapportés ou de ce que leurs auteurs vaquaient à d'autres occupations à l'heure des faits rapportés. D'autres minimisent l'ampleur du trouble à l'ordre public. Il demeure que ni l'injure portée à l'encontre de la policière municipale par un client, ni la nécessité de faire intervenir de nombreux militaires ne sont sérieusement contestées, pas plus que la présence de clients alcoolisés et belliqueux, dont l'un au moins a dû être extrait et conduit à la brigade de gendarmerie. Les personnes contrôlées ont refusé de décliner leur identité et le rapport susmentionné relate précisément l'hostilité à laquelle ont dû faire face les militaires déployés. Compte-tenu de l'ensemble des pièces produites par les parties, il n'apparait pas que l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts, comme le soutient Mme B A. 5. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves liées à un préjudice ; par suite, les conclusions afférentes de Mme B A sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de l'Eure. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103567
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 mai 2022
ORCA_22DA00685_20220520TA7515 mai 2023
ORTA_2307131_20230515TA7625 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103567_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2103567_20240125
Données disponibles
- Texte intégral