CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00685_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités allemandes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103567 du 23 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B, représentée par Me Desprat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 2. de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante serbe née le 18 octobre 1995 à Leskovac (Serbie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Elle a déposé, le 14 septembre 2021, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. Toutefois, la consultation par l'administration du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressée était connue des autorités allemandes qui avaient prélevé ses empreintes digitales. Les autorités allemandes ont, en conséquence, été saisies, le 17 septembre 2021, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, puis, le 5 octobre 2021, sur le fondement du 2. de l'article 19 du même règlement. Les autorités allemandes ont alors donné leur accord, le 6 octobre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B vers l'Allemagne. Mme B relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 4. Mme B soutient qu'elle a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire allemand après avoir vu sa demande d'asile rejetée par les autorités allemandes et qu'elle est, de ce fait, retournée en Serbie pendant plus de trois mois avant d'entrer en France, en provenance directe de son pays d'origine, afin de déposer une nouvelle demande d'asile. Toutefois, la requérante, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit pas, par la seule production d'une page de son passeport comportant deux tampons, avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités allemandes, ni même avoir effectivement quitté le territoire allemand afin de retourner dans son pays d'origine pendant plus de trois mois. Dès lors, ainsi que l'a relevé à bon droit la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait précédemment quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle période d'absence, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au préfet du Nord, auquel il ne revenait d'ailleurs pas d'établir qu'elle remplissait ces conditions dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la charge de cette preuve incombe à l'État membre auquel, comme en l'espèce, il est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur visé à l'article 18 de ce règlement, de mettre en œuvre une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont, par ailleurs, accepté explicitement de reprendre en charge l'intéressée le 6 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2. de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. L'Allemagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Or, l'existence d'un risque sérieux d'exécution forcée par les autorités allemandes d'une mesure d'éloignement de Mme B vers la Serbie et l'impossibilité pour l'intéressée d'exercer un recours effectif permettant d'invoquer, dans cette hypothèse, la situation sécuritaire dans ce pays, ne sont nullement établies en l'espèce. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme B soutient que le préfet du Nord, en prononçant son transfert aux autorités allemandes, a méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la décision de transfert n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants, dont l'intérêt supérieur est de pouvoir vivre auprès de leur mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dans l'impossibilité d'exercer un recours effectif lui permettant d'invoquer, devant les autorités allemandes, les risques susceptibles de résulter, pour elle et ses enfants, d'un retour en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme B soutient que, depuis son entrée sur le territoire français, elle a pu s'intégrer dans la société française et que ses deux enfants y poursuivent leur scolarité. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucune attache notable ni d'aucune insertion d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, la décision prononçant son transfert vers l'Allemagne ne fait pas obstacle, par elle-même, à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants. Par suite, et nonobstant le fait que les deux enfants de la requérante ont été scolarisés durant leur séjour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Desprat. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Romero N°22DA00685
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CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00685_20220520
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00685_20220520
Données disponibles
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