TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103573_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juillet 2021, 18 novembre 2021 et 9 juin 2022, la société SFR, représentée par Me Letellier, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception d'un montant de 19 840 euros émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et de la décharger de la somme correspondante ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SFR fait valoir que : - l'auteur du titre n'est pas compétent ; - le titre n'est pas signé ; - il est insuffisamment motivé ; - la mise en œuvre tardive des pénalités de retard, plus de deux ans après la réalisation de l'installation, est illégale : le service départemental d'incendie et de secours avait déjà payé les commandes ; - aucune pénalité de retard n'est due car les délais contractuels ont été respectés : l'installation du site de Lesparre a été validée dans un délai de douze semaines qui a suivi la date de réception de l'ordre de service ; - le SDIS confond installation et migration et la circonstance que la migration de son équipement soit intervenue le 11 février 2021 n'est pas de son fait. Par des mémoires enregistrés les 29 mars 2022 et 25 août 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SFR la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Amajjarkou, représentant la société SFR et Me Jouanneaux, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouverte en 2019 en vue de la passation d'un accord cadre de prestations de services, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a confié le 9 août 2019 le lot n°3 relatif au service d'accès à internet avec débits garantis à la société SFR. Estimant que la mise en service du service de l'accès à internet sur son site de Lesparre n'était pas intervenue dans les délais, le président du SDIS a émis le 19 avril 2021 un titre exécutoire d'un montant de 19 840 euros au titre des pénalités de retard. La société SFR demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur le bien-fondé des pénalités : 2. D'une part, aux termes de l'article 4-2 de l'acte d'engagement : " Les délais d'exécution comprennent les délais de mise en service et les délais de rétablissement. Ces délais et leur point de départ figurent au CCAP, au cadre de réponse fourni par le candidat en plus des spécificités portées au CCTP ". Aux termes de l'article 15.2 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux pénalités pour retard de mise en service : " Dans le cadre d'une mise en service supérieure aux délais fixés à l'article 4-2-1 du présent CCAP, des pénalités d'un mois d'abonnement aux services concernés par jour calendaire de retard seront appliqués ". Aux termes de l'article 4-2 du même cahier : " Les délais d'exécution comprennent les délais de mise en service et les délais de rétablissement. Les dispositions relatives à la continuité du service sont définies à l'article 5-5 du présent CCAP ". Aux termes de l'article 4-2-1 du même cahier : " Les délais de mise à service des prestations demandées seront fixés avec le SDIS de la Gironde et ne pourront excéder les délais ci-dessous à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service correspondant () - Lot 3 : 16 semaines après la réception de l'ordre de service et pour la réalisation des seules prestations listées dans l'ordre de service () ". Aux termes de l'article 5-5 du CCAP : " Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison ou de l'exécution des prestations dans les conditions prévues aux articles 22, 23, 24, et 25 du CCAG-FCS. Il n'est pas fait application de l'article 26 du CCAG-FCS. Les contrôles effectués porteront sur : la disponibilité du réseau ; le temps d'établissement des communications ; la qualité audio des communications ; la concordance des données de trafic fournies par l'opérateur et par le logiciel de taxation ; les débits utiles fournis ; les temps de rétablissement du service () ". Aux termes de l'article 4-3 du cahier des clauses techniques particulières : " () Critères de qualité de service : Déploiement :À la notification du marché, le titulaire dispose d'une période maximale, précisée au CCAP, de mise en œuvre, de déploiement et de migration lui permettant de réaliser :o La configuration de son réseau ;o La création des accès commandés par le SDIS de la Gironde ;o La commande et le paramétrage des équipements de terminaison ;o La migration des accès de l'ancien vers le nouveau réseau Opérateur ". 3. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. 4. D'autre part, aux termes de l'article 25 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services : " 25.1. Admission : / Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison. / 25.2. Ajournement :/ 25.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. () / 25.3. Réfaction : / Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. / 25.4. Rejet : / 25.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total. / La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. / 25.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. /25.4.3. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire () ". 5. En application de l'article 15-2 précité du CCAP, les pénalités de retard ne commencent à courir qu'en cas d'absence de mise en service des installations à la date limite d'achèvement qui, en l'espèce, avait été fixée par le SDIS au 10 janvier 2020. Il résulte de l'instruction que le courriel du 19 septembre 2019 qui accompagnait l'ordre de service du 18 septembre 2019 de réaliser les mises en service des accès à très hauts débits dans plusieurs centres du SDIS, dont celui de Lesparre, précisait à la société SFR que l'acheminement des communications sur ces accès ne pourrait être effectif qu'à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, alors qu'il incombait au SDIS de procéder aux vérifications quantitatives et qualitatives lors de la livraison dans les conditions prévues aux articles 22, 23, 24, et 25 du CCAG-FCS, ce qui impliquait de vérifier la disponibilité du nouveau réseau opérateur, il ressort du procès-verbal de livraison du 12 décembre 2019, que le SDIS de la Gironde n'a émis aucune réserve lors de la livraison de l'installation, alors même que le nouveau réseau opérateur n'était pas disponible. Dès lors, la mise en service de l'installation doit être regardée comme ayant été admise à la date du 27 décembre 2019 en application des stipulations de l'article 25 du CCAG-FCS précitées. Par suite, la société SFR est fondée à soutenir que les délais contractuels ont été respectés et qu'en conséquence, aucune pénalité de retard de mise en service ne pouvait être mise à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander la décharge de la somme litigieuse. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SDIS de la Gironde au titre de ses frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du SDIS la somme de 1 500 euros à verser à la société SFR sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La société SFR est déchargée de la somme de 19 840 euros. Article 2 : Le SDIS de la Gironde versera la somme de 1 500 euros à la société SFR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2103573
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Chronologie de l'affaire
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TA337 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103573_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2103573_20230607