TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103573_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2021 sous le n° 2103573, M. C B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que l'intéressé a été régularisé en cours d'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021. II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2021 sous le n° 2103580, Mme A B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que l'intéressée a été régularisée en cours d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants géorgiens nés respectivement le 10 juin 1985 et le 23 février 1988, entrés en France le 30 mai 2017 selon leurs déclarations, ont été définitivement déboutés du droit d'asile le 31 décembre 2018. Ils ont fait l'objet d'arrêtés préfectoraux en date du 6 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, auxquels ils n'ont pas déféré. Leurs recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par des jugements du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en date du 23 octobre 2020. Par des ordonnances du 26 mai 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs requêtes d'appel. M. et Mme B, qui avaient sollicité la délivrance d'un titre de séjour, demandent au tribunal, par les requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, d'annuler les arrêtés en date du 14 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique refusant leur admission au séjour. 2. Postérieurement à l'enregistrement des présentes requêtes, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à M. B et à Mme B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 9 novembre 2023, rapportant ainsi les arrêtés contestés dans la présente instance. Par suite, les conclusions des présentes requêtes aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. 3. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bourgeois, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros pour chacune des présentes requêtes, à verser à Me Bourgeois à ce titre. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. et Mme B, la somme totale de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL 2-2103580
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103573_20240130
Données disponibles
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