CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00227_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire du 24 février 2021 portant la mention " étudiant-élève ". Par un jugement n° 2103573 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la place du titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité marocaine né le 15 mai 2001, a sollicité le 10 juillet 2020 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance, à titre principal, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ". 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision implicite de rejet : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 4. A l'appui de sa requête, M. A soutient, d'une part, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 8 juillet 2016 à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " circulation " valable du 17 juin 2016 au 16 juin 2018, et qu'il réside depuis chez sa sœur et son beau-frère de nationalité française, qui ont trois enfants, avec lesquels il a des liens particulièrement fort. D'autre part, l'appelant fait valoir qu'il s'est particulièrement intégré sur le territoire français. A l'appui de ces allégations, l'intéressé se prévaut de son cursus scolaire et universitaire, en produisant un certain nombre de pièces démontrant sa progression et son sérieux, puisqu'à la date de la décision implicite de rejet attaquée, il était inscrit en brevet de technicien supérieur services, spécialité négociation et digitalisation de la relation client. M. A se prévaut également de son investissement au sein de la fédération française de football, étant licencié depuis 2016 et jouant au sein du football club Boujan et indique avoir suivi une formation de sensibilisation aux gestes qui sauvent ainsi qu'une formation option cyclomoteur auprès de l'auto moto école Gteam. Enfin, l'appelant précise à nouveau qu'il bénéficie d'une assurance maladie et qu'il est titulaire d'un compte bancaire personnel. 5. Toutefois, si M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'au regard des éléments précités il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis ses 15 ans, il n'établit pas ni même n'allègue être démuni d'attaches familiales fortes au Maroc où résident ses parents et ses deux frères et où il a vécu la majorité de sa vie. Au surplus, alors que l'appelant indique dans ses écritures d'appel avoir été admis au brevet de technicien supérieur au titre de l'année universitaire 2021-2022 et suivre désormais un cursus de bachelor responsable marketing et communication, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " qui lui a été délivrée le 24 février 2021 par le préfet de l'Hérault lui permet de poursuivre son cursus d'études supérieures en France, et de continuer par ailleurs à entretenir les relations dont il se prévaut avec les membres de sa famille y résidant. Ainsi, les conditions et la durée de son séjour en France de M. A ne permettent pas d'établir que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial " en lieu et place de la carte de séjour temporaire étudiant porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 18 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3118 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00227_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_23TL00227_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel