CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00307_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Pro-Tect Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103573 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société Pro-Tect Sécurité Privée, représentée par Me Mandon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'impôts sur les sociétés, c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont retenu une communauté de direction, d'actionnariat ou d'intérêt entre elle-même et la société Axeo et l'existence d'un doublon entre les fonctions de direction de Mme B et les prestations prévues par cette convention, pour écarter la déduction en charges des sommes versées à Axeo au titre des actions de formation effectuées par cette dernière dans le cadre de la convention de prestation de services passées entre les deux sociétés le 1er octobre 2016 prolongée par avenant du 7 mars 2017 ; - c'est à tort que le tribunal estime que Mme B ne dispose ni d'une qualification particulière, ni d'une expérience dans le domaine de la formation professionnelle et que la société Aexeo n'est pas titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le Conseil national des activités Privée de sécurité dès lors que les formations dispensées étaient étrangères à l'activité de sécurité ; - c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le caractère forfaitaire de la rémunération pour une durée indéterminée et sur l'absence de lien avec les besoins réels de son personnel dès lors que le contrat pouvait être résilié dans des conditions très souples et que les besoins de formation ont été librement discutés entre les représentants des deux sociétés ; - c'est à tort que l'administration et le tribunal ont estimé que certaines formations n'étaient pas en lien avec les missions de sécurité privée exercées par la majorité de son personnel et sur l'inadéquation de certaines formations ; - c'est à tort que l'administration et le tribunal se sont fondés sur l'absence de répercussion des prestations de formation sur le parcours professionnel et sur la rémunération des salariés et sur l'évolution de l'activité de la société ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration établissait que les prestations de formation rendues par la société Axeo, de par leur objet et leur nature, n'étaient pas adaptées aux besoins de l'entreprise et ne peuvent donc être qualifiées de frais généraux ; -- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à tort que le tribunal a estimé que les prestations de formation en cause n'étaient pas en adéquation avec les prestations de sécurité facturées aux clients et ne pouvaient être regardées comme ayant été utilisées pour les besoins des opérations imposables de la société ; -- la pénalité de 40 % n'est pas justifiée tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012, l'administration n'établissant ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société Pro-Tect Sécurité Privée exerce une activité de gardiennage de biens meubles ou immeubles à l'aide de ses propres effectifs ou par l'intermédiaires de sous-traitants mais également, à compter de l'exercice 2017, de télésurveillance et de téléassistance. La société, représentée par M. A, son dirigeant, a signé, le 1er octobre 2016, un contrat de relations commerciales avec la société AXEO représentée par Mme B. Aux termes de ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, la société AXEO s'engage à déployer toutes les diligences nécessaires afin de promouvoir l'activité commerciale de la société requérante par le recrutement de commerciaux, la formation et l'encadrement du personnel, l'organisation d'événementiel, la prospection commerciale ou encore l'optimisation du portefeuille clients. A la suite de la nomination, le 1er février 2017, de Mme B au poste de présidente de la société Pro Tect Sécurité Privée, les parties ont signé, le 7 mars 2017, un avenant qui reprend les termes du contrat précédent. En application des stipulations de ce contrat, la société AXEO a facturé, à compter du mois d'octobre 2016, à la société Pro Tect Sécurité Privée, des prestations de conseil, assistance et de développement commercial pour un montant forfaitaire mensuel de 14 500 euros. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations des exercices clos du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2017, ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 30 septembre 2015 au 30 juin 2018. A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces charges pour un montant de 159 500 euros au titre de l'année 2017. La société requérante s'est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 18 juillet 2019, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales. Ces rehaussements ont été partiellement maintenus après que la société ait fait valoir ses arguments en réponse à la proposition de rectification. Les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2020. Sa réclamation ayant été rejetée le 10 mars 2021, la société Pro-Tect Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des sommes ainsi mises à sa charge. La société Pro-Tect Sécurité Privée relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque l'administration, sur le fondement des dispositions du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'étaient utilisés pour les besoins des opérations taxables du contribuable. 5. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs, les premiers juges n'ayant commis aucune erreur dans la dévolution de la charge de la preuve sus-rappelée en retenant que l'administration établissait que les prestations fournies par la société AXEO ne pouvaient être regardées comme ayant été utilisées pour les besoins des opérations imposables de la société Pro-Tect Sécurité Privée. 6. En ce qui concerne les pénalités, la requérante n'est pas fondée, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, à invoquer la doctrine administrative BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 dont les prévisions ne diffèrent pas des dispositions de la loi fiscale telle qu'elle a été interprétée à bon droit par le jugement attaqué. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs, 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Pro-Tect Sécurité Privée est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Pro-Tect Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro-Tect Sécurité Privée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 22 mars 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties Privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°23LY00307
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CAA6922 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00307_20230322
TA4430 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23LY00307_20230322
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