CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00174_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2103573 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 14 janvier et 12 mai 2022, Mme C épouse B, représenté par Me Mezouar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ni le contrat de travail dont elle se prévalait ni ses intérêts personnels et familiaux ne justifiait la régularisation de sa situation ; - les considérations humanitaires qui ont conduit à octroyer une protection temporaire aux ressortissants ukrainiens ayant fui l'Ukraine en raison de ce conflit commandent qu'un ressortissant ukrainien qui ne peut, en droit ou en fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne puisse être maintenu indéfiniment dans une situation irrégulière, l'empêchant notamment de mener une vie professionnelle normale et donc de subvenir à ses besoins. Mme C épouse B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité ukrainienne, demande l'annulation du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que Mme C épouse B a demandé, le 28 août 2020, son " admission exceptionnelle au séjour par le travail ", en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, conclu avec une entreprise unipersonnelle, pour un emploi de technicienne de ménage. 3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 4. Le préfet a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour en qualité de salariée, eu égard à la nature et à l'objet du contrat de travail dont elle se prévalait, en l'absence, en particulier, de toute qualification professionnelle. La requérante ne peut, à cet égard, utilement soutenir que la régularisation de sa situation lui offrirait d'autres opportunités professionnelles. 5. La seule circonstance, à la supposer même établie, que Mme C épouse B réside en France depuis 2014, date à laquelle elle a formé une demande d'asile, et y poursuit des engagements associatifs, ne saurait suffire à révéler que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant également de lui délivrer une carte de séjour, au titre de sa vie privée et familiale, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir qu'elle vit en France avec l'un de ses fils, elle n'apporte aucune précision sur la situation personnelle et administrative de celui-ci. 6. Enfin, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. La requérante ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 en faveur des personnes déplacées d'Ukraine qui, au demeurant, n'est applicable qu'aux ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Toutefois, la situation de guerre prévalant en Ukraine fait obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône puisse assurer l'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français dont la requérante fait l'objet à destination de ce pays. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et à Me Mezouar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 octobre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA00174_20221024
Données disponibles
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