TA76Chambre 3PChambre 3PCitée 3×
TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103574_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 août 2021 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente et est dépourvue de motivation en application des dispositions des articles L. 211-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L.121-1 du même code ; - les indications relatives à la procédure juridictionnelle permettant la contestation de l'acte attaqué sont insuffisantes ; - cette suspension du permis de conduire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation professionnelle et familiale ; - le bon fonctionnement de l'éthylomètre n'est nullement prouvé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à la suite d'un contrôle routier effectué par les forces de l'ordre le 28 août précédent sur le territoire de la commune de Gonfreville l'Orcher, ayant permis de constater un taux d'alcoolémie de 1,01 mg/L. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/ - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 de ce code. 3. L'arrêté attaqué, signé par M. E D, chef du bureau des polices administratives de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose à cet effet d'une délégation accordée par un arrêté préfectoral du 19 avril 2021 régulièrement publié, vise notamment les dispositions pertinentes du code de la route et indique que M. C a fait l'objet, le 28 août 2021 à 15h25 d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison de son taux d'alcool, source d'un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, la décision attaquée, signée par une autorité compétente et qui comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée. Ces moyens tirés de vices de forme doivent par conséquent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". 5. L'article L. 224-2 du code de la route dispose que : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heure heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 ". 6. Eu égard à ce qui précède, face à une situation d'urgence, l'administration n'est pas tenue de mettre à même le destinataire d'une décision défavorable de présenter ses observations. Il résulte de l'instruction que M. C a été interpellé le 28 août 2021 dans la situation présentée ci-dessus. Compte tenu de la dangerosité de son comportement sur la route, le délai de soixante-douze heures accordé au préfet pour prononcer la suspension d'un permis de conduire sujet à une mesure de rétention et la circonstance que l'intéressé représentait un risque pour la sécurité des personnes et pour lui-même, sont de nature à établir une situation d'urgence justifiant, au sens des dispositions susvisées, que le préfet de la Seine-Maritime ait édicté la décision litigieuse sans mettre le requérant à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de ses droits à la défense ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les mentions relatives aux voies et délais de recours accompagnant l'acte attaqué sont parfaitement explicites et non moins exactes, ce qui a permis à l'intéressé, représenté par un conseil, de contester cette décision administrative dans le respect desdits délais. Le moyen tiré du caractère insuffisant des indications relatives à la procédure de recours juridictionnel doit par conséquent être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire du requérant que celui-ci a fait l'objet de deux contrôles successifs le 28 août 2021, à 15h55 et 16h00, au moyen d'un appareil homologué ayant successivement révélé un taux d'alcoolémie de 1,030 mg/L d'air expiré puis de 1,012 mg/L d'air expiré. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que des mentions relatives à l'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction reprochée au contrevenant ne soient portées sur l'arrêté prononçant la suspension d'un permis de conduire ou communiquées par tout autre moyen à l'automobiliste faisant l'objet du contrôle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 224-2 susvisé, en ce que la preuve du bon fonctionnement de l'éthylomètre ne serait pas établie, est inopérant et ne peut être qu'écarté. 9. En dernier lieu, le requérant se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'acte attaqué. Il soutient, à ce titre, que la décision de suspension de son permis de conduire emporte de graves conséquences sur l'exercice de son activité professionnelle et sur sa situation familiale. Il résulte cependant de l'instruction que le dépistage par éthylomètre dont M. C a fait l'objet a révélé qu'il conduisait avec un taux d'alcool de 1,012 mg/L d'air expiré, soit 2,02 g/L de sang. Dès lors, eu égard à l'exceptionnelle dangerosité d'un tel comportement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 août 2021. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, signé C. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et au préfet de Seine-Maritime, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103574_20230622
Données disponibles
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