TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104034_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2021 et le 11 août 2021, Mme A veuve C, représentée par Me Yasin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 mai 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 29 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A veuve C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2021 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2103574 du 7 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité turque, née en 1958, est entrée en France le 24 juin 2012 sous couvert de son passeport ainsi que d'un visa de court séjour valable 40 jours. Elle s'est maintenue sur le territoire après l'expiration de ce visa et a sollicité son admission au séjour par lettre du 31 juillet 2012. Par un arrêté du 9 novembre 2012, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 12 février 2013 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 28 octobre 2013, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A a réitéré sa demande de titre de séjour le 22 septembre 2015. Par un arrêté du 19 novembre 2015, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 3 mars 2016 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 24 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A a réitéré sa demande d'admission au séjour le 18 janvier 2018. Par un arrêté du 4 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 31 octobre 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A a de nouveau demandé son admission au séjour le 26 janvier 2021. La requérante demande l'annulation des arrêtés du 18 mai 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 26 janvier 2021, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par jugement du 7 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que contre l'assignation à résidence. Il a par ailleurs renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2021 refusant à Mme A veuve C la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction y afférentes ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, devant une formation collégiale du tribunal, laquelle y statue par le présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve C a vécu jusqu'à ses 54 ans de manière autonome en Turquie et qu'elle n'établit pas, du seul fait de son âge, être une personne à charge ou en situation de dépendance. La durée de sa présence, sur laquelle elle se fonde et qu'elle n'établit pas de façon précise, est en tout état de cause irrégulière et n'est due qu'à son refus de déférer aux obligations de quitter le territoire français qui ont été prises à son encontre. Si la requérante fait état de ses attaches familiales en France et notamment de ses liens avec sa fille majeure, chez qui elle affirme vivre depuis 2019, l'intéressée n'est toutefois pas dépourvue de liens dans son pays d'origine. Par suite, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A n'établit pas, pour les mêmes motifs, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A veuve C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023. Le premier assesseur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7622 juin 2023
DTA_2103574_20230622TA6728 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104034_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2104034_20231228
Données disponibles
- Texte intégral