TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103578_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. A C, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; - le préfet a méconnu les articles R. 311-37 et R. 311-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'information écrite mentionnée à l'article R. 331-37 ne lui a pas été remise ; - le préfet a méconnu l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; eu égard aux circonstances dans lesquelles il demandé un titre de séjour pour raison de santé, quelques mois après son arrivée en France, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui a été rendu destinataire de la requête de M. C, n'a pas présenté d'observation en défense. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 16 avril 1966, est entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2019. Il a déposé, le 21 octobre 2019, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 août 2020. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 décembre 2020. Par un courrier reçu le 3 août 2020, M. C avait sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 5 août 2020, le préfet a rejeté la demande comme irrecevable au motif qu'elle avait été déposée plus de trois mois après le dépôt de la demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article L. 311-6 alors en vigueur du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". 4. Aux termes de l'article R. 311-37 alors en vigueur de ce même code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2 ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 alors en vigueur de ce code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de trois mois décompté à compter du dépôt d'une demande d'asile à l'issue duquel une demande de titre de séjour ne peut plus être présentée, sauf circonstance nouvelle, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 n'est opposable qu'à la condition que l'étranger intéressé ait reçu, dans une langue qu'il a déclaré comprendre ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, l'information prévue aux articles L. 311-6 et R. 311-37. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se serait vu remettre une notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France d'une demande d'asile. En conséquence, dès lors que cette information écrite ne peut être regardée comme ayant été présentée à M. C, le délai prévu par l'article L. 311-6 et fixé par l'article D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions citées aux points 3 et 4 en rejetant sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme irrecevable par application de l'article L. 311-6 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine la demande de M C sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'engager l'instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Floch de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à M. C. D É C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 5 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'engager l'instruction de la demande de M C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Solène Le Floch. Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le président-rapporteur, L. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre N°2103578 em
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TA441 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103578_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2103578_20220901