TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA35 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103578_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2021, 7 mars 2022 et
7 novembre 2023, l'association " Les PLUmés de Kerlouan " demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la séance du conseil municipal de Kerlouan du 4 mai 2021 ainsi que les délibérations n°s 1 à 6 du même jour ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kerlouan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier mémoire en défense de la commune est irrecevable ;
- son recours est recevable, dès lors qu'elle justifie, par son objet social, d'un intérêt à contester les délibérations adoptées à l'issue du conseil municipal du 4 mai 2021 ;
- la convocation à la séance du conseil municipal du 4 mai 2021 est irrégulière au motif, d'une part, que cette dernière était initialement prévue à 17 heures mais a été reportée à 20 heures et, d'autre part, qu'elle ne mentionnait pas les modalités de la participation du public ni le sujet sur le débat du projet d'aménagement et de développement durables ;
- deux membres de l'association ont été évincés du conseil municipal en méconnaissance de l'article L. 432-1 du code pénal, alors même qu'ils étaient en possession d'attestations dérogatoires au couvre-feu dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19 ;
- l'avis de la commission d'urbanisme, qui n'est pas obligatoire, n'a pas été sollicité sur le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- aucune consultation des commissions spéciales prévues dans le règlement intérieur du conseil municipal n'a été réalisée ;
- le cahier de doléances prévu lors de l'exposition itinérante du diagnostic du projet d'aménagement et de développement durables manquait ;
- la vidéo d'enregistrement de la séance du conseil municipal du 4 mai 2021 n'est toujours pas disponible 45 jours après cette séance ;
- la séance du 4 mai 2021 s'est tenue dans les mêmes conditions qu'un huis clos ;
- la municipalité disposait des moyens nécessaires pour assurer la publicité des débats en direct ;
- les correspondants de presse présents à la séance du 4 mai 2021 ne peuvent constituer une alternative à la publicité en direct des débats en conseil municipal ;
- le compte rendu de la séance du 4 mai 2021 ne contient pas une information essentielle évoquée en séance relative à la modification possible du plan local d'urbanisme par le biais d'une procédure de modification simplifiée ;
- le projet d'aménagement et de développement durables est incompatible avec le plan local d'urbanisme de la communauté Lesneven Côte des Légendes ainsi qu'avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 19 décembre 2023, la commune de Kerlouan, représentée par Me Gourvennec et Me Maccario (cabinet d'avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Les PLUmés de Kerlouan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production des délibérations n°s 2 à 6 attaquées ;
- la requête est irrecevable, dès lors que l'association Les PLUmés de Kerlouan ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre des délibérations n°s 2 à 6 qui ne sont pas relatives à
l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable à l'encontre de la délibération n° 1, en ce qu'elle constitue un acte administratif ne faisant pas grief ;
- les moyens de l'association Les PLUmés de Kerlouan ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2024.
Un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, présenté par l'association Les PLUmés de Kerlouan n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier,
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant l'association Les PLUmés de Kerlouan, et de Me Maccario, représentant la commune de Kerlouan.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Les PLUmés demande l'annulation de la séance du conseil municipal de la commune de Kerlouan (Finistère) du 4 mai 2021 ainsi que des délibérations n°s 1 à 6 qui ont été adoptées à l'issue de cette séance.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du 4 octobre 2023 de la commune de Kerlouan :
2. D'une part, la commune de Kerlouan produit la délibération du conseil municipal du 8 juin 2020 par laquelle, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire est autorisé, pour la durée du mandat, à intenter, au nom de la commune les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle pour toutes procédures et devant l'ensemble des juridictions.
3. D'autre part, le mémoire en défense de la commune de Kerlouan est présenté par un avocat qui n'a pas à justifier de son mandat pour représenter la commune.
4. Par suite, le mémoire en défense du 4 octobre 2023 de la commune de Kerlouan est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'association Les PLUmés de Kerlouan n'est pas recevable à demander l'annulation de la séance du conseil municipal de Kerlouan du 4 mai 2021. Elle peut, en revanche, demander l'annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal au cours de cette séance.
7. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'association Les PLUmés de Kerlouan a pour objet social, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de " porter à leur connaissance, les droits et recours en matière d'urbanisme des adhérents de l'association de la commune de Kerlouan ; / Représenter les personnes physiques et morales membres, dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme relatifs à la commune de Kerlouan () ; / Emettre un avis motivé sur les décisions et projets d'urbanisme public relatifs au territoire de la commune de Kerlouan ; / Penser le territoire de demain dans le cadre de l'élaboration du PLUiH de la Communauté Lesneven et Cote des Légendes (CLCL). ". Alors même que l'association justifie d'un champ d'intervention sur le territoire de la commune de Kerlouan, il ne ressort pas de son objet statutaire, lequel concerne essentiellement les documents d'urbanisme applicables sur la commune de Kerlouan, que la contestation d'une délibération par laquelle le conseil municipal prend acte des décisions du maire de Kerlouan prises sur délégations du conseil municipal relatives à du mobilier de presbytère, à l'acquisition d'une bétonnière, à la fourniture et à la pose d'un escalier dans un camping et à des panneaux de signalisation routière entre dans son objet social. Il en va de même des délibérations relatives au transfert d'une compétence " organisation de la mobilité " au profit de la communauté Lesneven Côte des Légendes, au recrutement d'agents contractuels, aux effectifs des emplois à temps complet ou non des services communaux ou encore aux demandes de subventions pour une école publique. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante pour demander l'annulation des délibérations n°s 2 à 6 doit être accueillie.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables (). ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune (). ". En outre, selon l'article L. 153-12 du même code : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du lancement du cycle de la concertation préalable à l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat de la communauté de communes Lesneven et Côte des Légendes, le conseil municipal de la commune de Kerlouan, a, par la délibération n° 1 du 4 mai 2021, pris acte du débat intervenu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Cette délibération, par laquelle le conseil ouvre un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme et prend acte de la tenue de ce débat, est un élément de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal qui constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Son illégalité peut cependant être invoquée, par voie d'exception, à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération portant approbation de ce plan. Dès lors, les conclusions de l'association Les PLUmés de Kerlouan tendant à l'annulation de la délibération n° 1 prenant acte du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ne sont pas recevables.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par l'association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kerlouan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Les PLUmés de Kerlouan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Kerlouan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Les PLUmés de Kerlouan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kerlouan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les PLUmés de Kerlouan et à la commune de Kerlouan.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidents,
Mme Pellerin première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2103578_20240516
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