CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00731_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103578 du 10 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au profit de la SCP Caron Amouel Pereira, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté du 6 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante bangladaise née 5 mars 1985, est entrée en France le 17 mars 2015, munie de son passeport national en cours de validité et d'un visa de court séjour. Par une décision du 5 août 2015, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité " d'accompagnante de personne malade " mais le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 7 juillet 2016, a annulé la décision et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Le 7 avril 2016, elle a sollicité l'octroi de la qualité de réfugié, demande qui a été rejetée par une décision du 24 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par une décision du 16 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un nouvel arrêté en date du 24 octobre 2016, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 17 août 2021, Mme A a de nouveau sollicité son admission au séjour, en qualité de " parent d'enfant scolarisé ". Par un arrêté du 6 octobre 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Mme A a déclaré dans sa demande de titre de séjour être présente sur le territoire français depuis le 17 mars 2015. Cependant, sa présence continue pendant une durée de six ans sur le territoire français n'est pas constitutive à elle-seule d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De plus, l'intéressée, qui avait rejoint son mari en France, est dorénavant veuve et ne justifie d'aucun élément probant au soutien de son insertion dans la société française. En outre, le fait que Mme A soit mère de trois enfants présents avec elle sur le territoire français n'est pas davantage constitutif d'un motif justifiant l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Dès lors, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Mme A soutient être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, le Bangladesh. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait dorénavant sans lien avec sa famille restée au Bangladesh, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. De plus, si elle se prévaut d'une présence en France de plus de six ans, elle a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français par arrêtés du préfet de police de Paris en 2015 et 2016, qu'elle n'a pas exécutées. En outre, elle ne justifie pas d'une particulière insertion, notamment professionnelle, dans la société française. Enfin, si Mme A soutient que ses trois enfants, nés en Italie en 2008, 2009 et 2012 n'ont jamais vécu au Bangladesh et sont scolarisés et socialement intégrés en France, cette affirmation ne saurait suffire à prouver l'impossibilité pour ses enfants de l'accompagner en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité et d'y poursuivre leur scolarité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Emmanuelle Pereira. Fait à Douai, le 2 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00731
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA00731_20221102
Données disponibles
- Texte intégral