TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103593_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, sous le n° 2103593, la société VYV3 Ile-de-France, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 février 2021 par laquelle le ministre du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A F, salariée protégée ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits reprochés ne sont pas prescrits ; - la matérialité des faits est établie ; - ces faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée ; - il n'y a pas de lien entre l'autorisation de licenciement sollicitée et le mandat syndical de Mme F. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 19 mai 2021, il a retiré sa demande implicite née le 24 février 2021, annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 24 août 2020 et rejeté la demande d'autorisation de licenciement ; que la demande d'autorisation de licenciement était irrecevable ; qu'il appartenait à l'employeur de justifier que la signataire de cette demande disposait d'une délégation lui permettant de soumettre une telle demande à l'inspection du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, Mme F, représentée par Me Lehot Canovas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société VYV3 Ile-de-France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que la décision implicite de rejet du 24 février 2021 a été retirée par la décision du 19 mai 2021 ; que la demande d'autorisation de licenciement était irrecevable ; subsidiairement, que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021 sous le n° 2105824, la société VYV3 Ile-de-France, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le ministre du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A F, salariée protégée ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail, sous astreinte, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'autorisation de licenciement est recevable ; la signataire de la demande d'autorisation de licenciement était habilitée à formuler une telle demande ; - les faits reprochés ne sont pas prescrits ; - la matérialité des faits est établie ; - ces faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée ; - il n'y a pas de lien entre l'autorisation de licenciement sollicitée et le mandat syndical de Mme F. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 19 mai 2021, il a retiré sa demande implicite née le 24 février 2021, annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 24 août 2020 et rejeté la demande d'autorisation de licenciement ; que la demande d'autorisation de licenciement était irrecevable ; qu'il appartenait à l'employeur de justifier que la signataire de cette demande disposait d'une délégation lui permettant de soumettre une telle demande à l'inspection du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, Mme F, représentée par Me Lehot Canovas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société VYV3 Ile-de-France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, au moment de solliciter l'autorisation de licenciement, que la personne qui sollicitait cette autorisation était habilitée à le faire ; que les motifs avancés par la société requérante pour justifier la demande d'autorisation de licenciement ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de Me Cohen, représentant la société VYV3 Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F a été recrutée par l'Association de défense et d'entraide des personnes handicapées (ADEP) à compter du 5 septembre 2005 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) d'Evry. Elle détenait un mandat de déléguée syndicale de novembre 2019 à février 2021. Par un courrier du 9 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 22 avril 2020. Ce courrier lui notifiait également sa mise à pied avec effet immédiat. Le 11 mai 2020, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme F. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 août 2020. A la demande de l'employeur, l'inspecteur du travail a, le 15 octobre 2020, précisé les motifs de cette décision. L'employeur a alors formé auprès du ministre du travail, le 21 octobre 2020, un recours hiérarchique qui a fait l'objet d'un refus implicite le 24 février 2021. Par la requête n°2103593, la société VYV3 Ile-de-France, venant aux droits de l'ADEP, sollicite l'annulation de cette décision. Puis, par une décision du 19 mai 2021, le ministre a retiré ce refus implicite, retiré également la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et à nouveau refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. La société VYV3 Ile-de-France demande l'annulation de cette seconde décision par la requête n°2105824. 2. Ces deux requêtes concernent le même salarié protégé et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu : 3. Le ministre ayant, par sa décision expresse du 19 mai 2021, retiré sa décision implicite de rejet, les conclusions dirigées contre cette dernière ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Pour retirer la décision implicite du rejet du recours hiérarchique née le 24 février 2021, annuler la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 24 août 2020 et rejeter la demande d'autorisation de licencier Mme F, le ministre du travail a retenu un motif unique tiré de ce que la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire en date du 11 mai 2020 a été présentée par Mme D en qualité de directrice du pôle autonomie, qu'il n'était pas établi que cette dernière disposait de la compétence lui permettant de présenter une telle demande et que, dans ces conditions, la demande était irrecevable. Toutefois, la société VYV3 Ile-de-France produit devant le tribunal la délégation consentie le 27 juin 2018 par Mme Marie-Pierre Lebreton, présidente du conseil d'administration de VYV Care Ile-de-France, au profit de M. B C, directeur général de VYV Care Ile-de-France, parmi lesquelles : " la gestion des emplois et compétences des salariés, et notamment signer leurs contrats de travail mais également procéder à toutes mesures de promotion, mutation, gestion de carrière, transactions et sanctions disciplinaires ainsi que licenciement, rupture, rupture négociée et/ou transactionnelle () ", le même article prévoyant que " ces prérogatives seront, le cas échéant, subdéléguées aux directeurs du siège, aux directeurs de pôles et aux directeurs de structures ", la délibération du conseil d'administration du même jour autorisant cette délégation, le procès-verbal de réunion du conseil d'administration de l'ADEP du 25 juin 2019 validant les délégations de pouvoir en vigueur au sein de VYV Care Ile-de-France et enfin la délégation du 27 juin 2019 par laquelle M. C a subdélégué ses compétences notamment en matière de gestion et d'animation des ressources humaines à Mme E D, directrice du pôle autonomie. Le ministre ne conteste pas que ces délégations étaient bien de nature à conférer à Mme D la compétence pour solliciter, par la demande du 11 mai 2020, l'autorisation de licencier Mme F. Dans ces conditions, alors même que ces documents n'avaient pas été produits au cours de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement, la décision du ministre du travail du 19 mai 2021 est entachée d'une erreur de fait et doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision ministérielle du 19 mai 2021 implique nécessairement que le ministre du travail procède au réexamen du recours hiérarchique formé par la société VYV3 Ile-de-France contre la décision de l'inspecteur du travail. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision implicite de rejet du ministre du travail. Article 2 : La décision du ministre du travail du 19 mai 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail de réexaminer le recours hiérarchique formé par la société VYV3 Ile-de-France contre la décision de l'inspecteur du travail dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société VYV3 Ile-de-France, à Mme A F et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103593 et 2105824
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103593_20230925
TA3125 juin 2024
DTA_2105824_20240625TA4514 novembre 2024
DTA_2103593_20241114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2103593_20230925