TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA31 · 1ère Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105824_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2021, 23 mars et 19 août 2022, M. B C et Mme D C, représentés par Me Tesseyre, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles à laquelle ils ont été assujettis au titre de deux cessions intervenues les 28 juillet et 30 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 640 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de classement en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans permettant de bénéficier de l'exonération prévue au b du 2ème alinéa du II de l'article 1529 du code général des impôts doit s'apprécier au regard du plan d'occupation des sols de la commune de Carbonne adopté en 1998, sous l'empire de l'ancien article L. 123-1 du code de l'urbanisme, duquel il ressort que les deux parcelles objets de la taxation litigieuse étaient classées en zone NB qui pouvait faire l'objet, sous certaines conditions, de constructions à usage d'habitation ; - il y a lieu de statuer au fond au regard de la lettre du 4 août 2022 par laquelle l'administration fiscale leur a fait part de son intention de revenir sur les dégrèvements prononcés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient avoir procédé au dégrèvement de la totalité des sommes et qu'ainsi, la requête de M. et Mme C est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Tesseyre, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrains situées sur la commune de Carbonne, dont l'une a fait l'objet d'une division le 25 avril 2018. Par acte authentique du 28 juillet 2020, ils ont cédé une parcelle de terrain issue de cette division, pour un montant de 131 000 euros. Par acte authentique du 30 septembre 2020, ils ont vendu l'autre parcelle de terrain issue de cette division, pour un montant de 130 000 euros. Ils ont été assujettis, au titre de ces deux ventes, à la taxe sur la cession de terrains nus devenus constructibles prévue à l'article 1529 du code général des impôts dont le montant a été directement prélevé sur les prix de vente. Par la présente requête, l'administration fiscale n'ayant pas répondu dans les six mois à leur réclamation préalable formée le 17 mars 2021, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des taxations auxquelles ils ont été soumis à raison de ces deux cessions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par deux décisions du 15 décembre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des sommes faisant l'objet de la contestation. Si l'administration a informé les requérants le 4 août 2022 qu'elle entendait annuler ses décisions du 15 décembre 2021, ce courrier ne constitue pas un titre exécutoire assujettissant à nouveau les requérants aux taxations contestées. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme C est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme D C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 juillet 2022
DTA_2202976_20220721TA7825 septembre 2023
DTA_2103593_20230925TA3125 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105824_20240625
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105824_20240625
Données disponibles
- Texte intégral