TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202976_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2105824 présentée par la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, a désigné M. C D, expert, aux fins de déterminer les causes de l'effondrement des berges de la Garonne au droit du lieu-dit " le Passage " sur le territoire de la commune de Lagruère, d'apprécier le risque d'évolution de ces désordres et si leur dangerosité nécessite des travaux conservatoires, et de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), représenté par Me Sylvain Salles, demande sa mise hors de cause et demande en outre que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Val de Garonne la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les missions de l'établissement public VNF ne comprennent pas l'entretien des berges elles-mêmes, et ne sauraient être une cause des désordres constatés suite au glissement de terrain intervenu au lieu-dit Bulgaire, sur la parcelle cadastrée n° 823 à Lagruère, en bord de Garonne.
- l'expert a indiqué aux parties, lors de la première réunion d'expertise le 31 mars 2022, que la responsabilité de VNF ne pouvait être engagée du fait de l'effondrement des berges.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par Me Damien Simon, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de VNF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe d'obligation d'entretien de la berge qui est à la charge du propriétaire riverain n'interdit pas à ce dernier d'engager la responsabilité de VNF au titre de son obligation d'entretien du cours d'eau de la Garonne, en tant que cours d'eau domanial relevant du domaine public fluvial et en application de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques.
- la voie communautaire impactée par le glissement de la berge n'est absolument pas une digue de protection.
- dans sa note aux parties à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert a noté que se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis était prématuré.
La requête a été communiquée au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Lagruère, à la SASU Lafargeholcim Granulats, et à M. A B, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ./. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, (). "
Sur la demande de mise hors de cause de Voies navigables de France :
2. Pour demander sa mise hors de cause, l'établissement public VNF se prévaut de la mention, dans la note n° 1 adressée par l'expert aux parties à l'issue de la première réunion d'expertise le 31 mars 2022, selon laquelle " la responsabilité de VNF ainsi que celle de M. et Mme B peuvent d'ores et déjà être écartées. ". Cependant, si les missions de VNF ne comprennent pas l'entretien des berges elles-mêmes, notamment au lieu-dit Bulgaire sur la parcelle cadastrée n°823 à Lagruère, l'établissement n'est pas pour autant étranger à la gestion de ce tronçon de Garonne, compte tenu de ses missions consistant à maintenir une certaine profondeur d'eau du chenal de navigation afin de garantir sa navigabilité, et à contribuer également au bon fonctionnement écologique du cours d'eau en procédant aux actions d'entretien adéquates de son lit. Par ailleurs, l'expert a également indiqué dans sa note n° 1 aux parties qu'il était de manière plus générale " prématuré " à ce stade de de se prononcer sur les éventuelles responsabilité encourues, et il n'a saisi la présidente du tribunal d'aucune demande de mise hors de cause de VNF. Enfin, et en tout état de cause, la participation de VNF aux opérations de l'expertise, laquelle constitue une mesure d'instruction préalable au procès, ne préjuge en rien de sa responsabilité et il appartiendra le cas échéant au juge saisi du fond du litige de se prononcer à cet égard, ainsi que sur une mise hors de cause.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'établissement public VNF.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'établissement public Voies Navigables de France est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France, au préfet de Lot-et-Garonne, à la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, à la commune de Lagruère, à M. A B, à la SASU Lafargeholcim Granulats, et à M. C D, expert.
Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés,
Laurent POUGET
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202976_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel