TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103610_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. B A, représenté par Me Latargez, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service la " rechute du 14/09/2020 de l'accident du 01/12/2015 " ; 2°) d'enjoindre au maire de Grenoble de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas motivée en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où aucune disposition n'implique qu'une rechute soit en lien direct et certain avec l'accident de service. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A est technicien principal de 2ème classe titulaire, exerçant en dernier lieu ses fonctions au service bibliothèque- projets collaboratifs et techniques de la commune de Grenoble. Le 1er décembre 2015, M. A a été victime d'un accident reconnu imputable au service. Le 14 septembre 2020, plusieurs années après la consolidation de son état de santé, il a déclaré une rechute de cet accident de service. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de prendre en charge au titre du service la pathologie déclarée le 14 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". La décision refusant à un fonctionnaire de reconnaître imputable au service un accident ou une maladie, doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de l'article précité du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du maire de Grenoble ne comporte, hormis une référence à l'absence de lien entre la rechute et l'accident de 2015 cité au point 1, aucune considération de droit. Elle est ainsi insuffisamment motivée en droit en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Grenoble de procéder à ce réexamen un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service la rechute déclarée le 14 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Grenoble de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, J.-P. Wyss Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103610
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2103610_20230620