TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103623_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l'a placée en congé sans traitement du 16 au 22 août 2021. Mme B soutient que l'impossibilité de se rendre à son poste résulte d'une décision administrative et ne pouvait dès lors justifier qu'elle soit placée en congé sans traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ; - la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complétée par la loi du 22 juillet 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Infirmière titulaire au CHU de Rouen, Mme B a effectué, au cours de l'été 2021, un séjour en Guyane. A son retour en métropole, son schéma vaccinal n'étant pas complet, Mme B a été placée en quarantaine par le préfet de police de Paris pour la période du 12 au 22 août 2021. En raison de cette mesure, l'intéressée n'a pu prendre son service entre le 16 et le 22 août 2021. Par une décision du 27 août 2021, le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen l'a placée en congé sans traitement sur la période du 16 au 22 août 2021. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / II n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; () ". 3. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. 4. Au cas d'espèce, la requérante, qui soutient que son absence " n'a pas été de son fait mais bien d'une décision préfectorale ", doit être regardée comme soulevant un moyen unique tiré de l'erreur de droit commise par le directeur des ressources humaines du CHU de Rouen. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme B, qui a été placée en quarantaine dans les conditions rappelées au point n°1, n'a pu prendre son service entre le 16 et le 22 août 2021. Le service non-fait, ainsi établi, n'est pas contesté par la requérante, qui se borne à faire valoir que cette absence de service fait relève de causes étrangères à sa volonté. Toutefois, le principe d'une retenue sur le traitement s'applique pour toute absence de service fait, quel qu'en soit le motif, dans la mesure où il s'agit d'une règle à caractère objectif selon laquelle il n'y a pas service fait lorsqu'un agent n'exécute pas tout ou partie de ses horaires de service, sous réserve des droits à congé maladie. En outre, il est constant, d'une part, que le CHU de Rouen a saisi la médecine du travail qui n'a pas validé l'éviction de l'agent, car elle n'était pas positive au covid-19, d'autre part, que Mme B n'a pas obtenu d'arrêt de travail et n'a pu bénéficier d'un congé maladie ordinaire et, enfin, que l'intéressée, qui ne disposait pas de congés disponibles, ne pouvait bénéficier du télétravail, eu égard à ses fonctions d'infirmière en réanimation, Dans ces conditions, le directeur des ressources humaines a pu, sans commettre d'erreur de droit, placer Mme B en congé sans traitement au titre de la période du 16 au 22 août 2021 pour absence de service fait. Les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse formées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2103623
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Chronologie de l'affaire
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TA767 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2103623_20230707
Données disponibles
- Texte intégral