TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2103623_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A D et Mme B C, représentés par Me Lordkipanidze, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les sommes qui ont été inscrites au compte courant d'associés ont toutes été payées par l'associé ; c'est donc à tort que l'administration a considéré qu'il s'agissait de revenus distribués ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence d'intention d'éluder l'impôt ; - la réduction d'impôt pour l'investissement Scellier doit être appliquée en raison de l'illégalité de la majoration pour manquement délibéré. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 10 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Nails Company dont l'activité consiste en la vente de marchandises et de prestations de service, a fait l'objet d'un contrôle fiscal, à l'issue duquel l'administration fiscale a constaté que le compte courant d'associé de M. D, associé de cette société, a été crédité de la somme de 36 377 euros pour l'année 2015 et de 18 670 euros pour l'année 2016. Le service, considérant que ces sommes constituaient des revenus distribués, a imposé, selon la procédure de rectification contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes correspondantes et a assujetti M. D et son épouse, Mme C, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au titre de l'année 2017. M. D et Mme C demandent la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". Aux termes du 3° de l'article 120 du même code, sont considérées comme des revenus " les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission ". 3. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 4. Il résulte de l'instruction que pour fonder les rectifications en litige, l'administration fiscale a relevé que le compte courant d'associé de M. D avait été crédité, de la somme de 36 377 euros pour l'année 2015 et de la somme de 18 670 euros pour l'année 2016 et a imposé ces sommes, en tant que revenus distribués, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En ce qui concerne l'année 2015 : S'agissant des sommes de 18 657,60 euros et 6 316,80 euros : 5. M. D et Mme C soutiennent que ces sommes ont été inscrites au compte courant d'associé de M. D et qu'elles correspondent au paiement de factures de fournisseurs de la société à responsabilité limitée (SARL) Nails Company par la mère de M. D qui lui a fait don de ces sommes. S'il résulte de l'instruction que des factures dues par la société ont été acquittées pour un montant de 25 167,40 euros, cette seule circonstance ne saurait établir la réalité des allégations des requérants dès lors que le paiement effectué par la mère de M. D l'a été en numéraire et pour des montants excédant le plafond de 3 000 euros prévu par les dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier et, qu'en outre, le don effectué par la mère du requérant à ce dernier n'a été enregistré que le 24 mai 2018, soit à une date postérieure au début des opérations de contrôle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié la somme en question de de revenu distribué au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant de la somme de 193 euros : 6. Si les requérants soutiennent que cette somme correspond au paiement d'une facture de la société et qu'il résulte de l'instruction qu'une facture de ce montant a bien été acquittée, les requérants n'apportent toutefois aucune preuve que le paiement effectué en numéraire l'a été par M. D. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de cette somme. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a qualifiée de revenu distribué au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant de la somme de 11 209,99 euros : 7. Aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ". Une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil. Dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance. 8. Il résulte de l'instruction que Mme E D a cédé à la SARL Nails Company des parts sociales qu'elle possédait dans une autre société pour un montant de 18 000 euros et que cette créance a été comptabilisée au crédit du compte 4670 " autres comptes débiteurs et fournisseurs ". Au fil du temps, la créance a diminué et était de 11 209,99 euros au 1er janvier 2015. Les requérants soutiennent que la somme de 11 209,99 euros inscrite au compte courant d'associé en 2015 correspond à une donation de créance de la part de Mme E D au profit de M. A D. Toutefois, il résulte de l'instruction que les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1690 du code civil n'ont pas été respectées. Si les requérants ont produit, lors des opérations de contrôle, un acte de cession, cet acte concerne la cession de créances par Mme E D au profit de la SARL Nails Company et non au profit de M. D. Par suite, en l'absence de tout autre élément produit par les requérants, la réalité de la cession de créances n'est pas établie entre Mme E D et M. A D. Il s'ensuit que M. D ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de cette somme. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a qualifiée de revenu distribué au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En ce qui concerne l'année 2016 : S'agissant des sommes de 222 euros et 222,56 euros : 9. Si les requérants soutiennent que ces sommes correspondent au paiement de factures par M. D, ils ne produisent toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation. Il s'ensuit que M. D ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de cette somme. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a qualifiée de revenu distribué au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant de la somme de 18 000 euros : 10. Les requérants indiquent que le paiement d'une facture de 18 000 euros a été effectué par un ami de M. D qui lui devait de l'argent dans le cadre d'un contrat de prêt et, qu'ainsi, cette somme correspond au montant de la facture payée. A supposer que le contrat de prêt puisse être regardé comme existant, il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucune preuve du paiement de la facture par l'ami de M. D et la seule circonstance qu'une facture d'un montant de 18 000 euros a été acquittée ne saurait établir qu'elle l'a été par l'ami de M. D. Il s'ensuit que M. D ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de cette somme. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a qualifiée de revenu distribué au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant de la somme de 225 euros : 11. Si les requérants soutiennent que cette somme correspond au paiement d'une facture de la société et qu'il résulte de l'instruction qu'une facture de ce montant a bien été acquittée, ils n'apportent toutefois aucune preuve que le paiement effectué en numéraire l'a été par M. D. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de cette somme. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a qualifiée de revenu distribué au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. D et Mme C doivent être rejetées. Sur la majoration pour manquement délibéré : 13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 14. Eu égard à l'importance des sommes en litige au regard des sommes déclarées par les requérants ainsi qu'au caractère répété des manquements en cause au cours de la période vérifiée, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt doit être écarté. Sur la réduction d'impôt : 15. Aux termes du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 () ". 16. Il résulte de ces dispositions que les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. Par suite, la réduction d'impôt dont se prévalent les requérants ne pouvait être imputée sur les rehaussements dont M. D et Mme C ont fait l'objet et qui ont donné lieu à l'application des majorations prévues à l'article 1729 du même code. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier No 2103623
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TA767 juillet 2023
DTA_2103623_20230707TA0625 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103623_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103623_20240925
Données disponibles
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