TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103626_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie a refusé de transformer son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, ainsi la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de transformer son CDD en CDI à compter du 1er septembre 2021.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique sans interruption excédant quatre mois, dès lors que son congé maternité n'a pas eu pour effet d'interrompre son contrat ;
- l'administration a commis une faute en s'abstenant de lui notifier son intention de renouveler ou de ne pas renouveler le contrat à durée indéterminée arrivé à échéance le 30 août 2019 avant son terme et en s'abstenant de lui proposer de renouveler son contrat à durée déterminée dès le 1er septembre suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
- une substitution de motif peut être prononcée dès lors les six années de service dont se prévaut la requérante ont été réalisés dans des fonctions relevant de catégories hiérarchiques différentes et auprès de deux employeurs différents.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, a été produit par la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique.
Considérant ce qu'il suit :
1. Mme D a été recrutée par le collège Delmas de Grammont situé à Port-Sainte-Marie pour exercer les fonctions d'assistante d'éducation, sous contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. La rectrice de l'académie de Bordeaux a ensuite recruté Mme D, pour exercer les fonctions de maître délégué, sous huit contrats à durée déterminée conclus respectivement pour les périodes allant du 1 septembre 2016 au 31 août 2017, du 1er septembre 2017 au 20 octobre 2017, du 6 novembre 2017 au 2 mai 2018, du 3 mai suivant au 6 juillet 2018, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 6 janvier 2020 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par un courriel du 23 mars 2021, qui fait suite à une demande d'information présentée par l'intéressée, le service des ressources humaines de l'académie de Bordeaux lui a indiqué qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par deux courriers du 14 avril 2021, Mme D a sollicité du directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que du ministre de l'éducation nationale l'annulation de la décision non formalisée, révélée par le courriel du 23 mars 2021, par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie a refusé de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un agent contractuel de la fonction publique d'Etat justifie d'une durée de six années de services publics effectifs dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique avant l'échéance de son contrat en cours, et sous réserve que l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois, ce contrat est réputé être conclu à durée indéterminée et l'autorité qui l'emploie doit lui adresser une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été recrutée par le collège Delmas de Grammont de Port-Sainte-Marie pour exercer les fonctions d'assistante d'éducation, sous contrat à durée déterminée, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Elle a ensuite été recrutée par la rectrice de l'académie de Bordeaux pour exercer les fonctions de maître délégué, sous sept contrats à durée déterminée sur la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Toutefois, un délai de plus de quatre mois a séparé la fin du cinquième contrat à durée déterminée conclu entre la requérante et l'académie de Bordeaux, qui est arrivé à échéance le 31 août 2019, et la date de prise d'effet de son sixième contrat, conclu du 6 janvier 2020 au 31 août 2020. Mme D fait valoir que la durée de son congé de maternité doit être prise en compte dans le calcul de ses services effectifs, de sorte qu'une durée de moins de quatre mois a séparé la fin de son congé de maternité au 20 décembre 2019 et le début de son nouveau contrat le 6 janvier 2020. Toutefois en application de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents contractuels de l'Etat, le congé de maternité ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, soit en l'espèce le 31 août 2019. Dès lors, compte tenu du terme de son cinquième contrat, elle n'était pas en situation d'emploi la période allant du 1er septembre au 6 janvier 2020, soit plus de quatre mois. En outre, la circonstance que l'interruption de sa durée de service public résulte de la volonté de l'administration qui ne l'a pas employée sur cette période est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, à la supposer avérée, la circonstance que l'administration aurait commis une faute préjudiciable à Mme D en s'abstenant de lui notifier son intention de renouveler ou non son contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 30 août 2019 avant son terme et en s'abstenant de lui proposer de renouveler son contrat à durée déterminée le 1er septembre suivant est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D étant rejetées, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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TA3318 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103626_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2103626_20230118
Données disponibles
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