TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA59 · 4ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103626_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2021 et 31 janvier 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que des arrêts de travail correspondants ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a retiré la décision en date du 23 février 2021 et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que des arrêts de travail correspondants ; 3°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que des arrêts de travail correspondants ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, aux frais avancés par le centre hospitalier universitaire de Lille, afin de déterminer si sa pathologie a été contractée ou aggravée en service. Elle soutient que : - la décision en date du 23 février 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le centre hospitalier universitaire de Lille ne pouvait pas refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie en considérant que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de statuer sur cette imputabilité et a méconnu les dispositions de l'article 35-4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur d'appréciation ; - la décision du 23 juin 2021, en tant qu'elle retire la décision du 23 février 2021, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, la décision du 23 juin 2021 est insuffisamment motivée ; - le centre hospitalier universitaire de Lille ne pouvait pas se référer à une condition posée par un tableau de maladie professionnelle en se prévalant des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; - il a commis une erreur d'appréciation, sa maladie ayant été contractée ou aggravée en service. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision en date du 23 février 2021 ayant été retirée par une décision en date du 23 juin 2021, le recours de Mme A doit être regardé comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 35-4 du décret du 19 avril 1988 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante médico-administrative au centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que des arrêts de travail correspondants, et la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle cette autorité a retiré cette décision et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que des arrêts de travail correspondants. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision en date du 23 février 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Après avoir rappelé que l'avis favorable de la commission de réforme n'avait pas de caractère contraignant, de sorte que l'administration n'était pas tenue de le suivre, la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 23 février 2023, laquelle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, mentionne seulement que les éléments du dossier ne permettent pas de statuer sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. Ce faisant, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille n'a pas explicité les considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 février 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que des arrêts de travail correspondants. En ce qui concerne la décision en date du 23 juin 2021 : S'agissant de la décision en tant qu'elle retire la décision du 23 février 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". 6. Par une décision en date du 23 juin 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a retiré la décision du 23 février 2021 par laquelle il avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. La décision ainsi retirée étant un acte non réglementaire non créateur de droits, qui est illégal, ainsi qu'il a été dit au point 3, et le retrait de cette décision étant intervenu dans le délai de quatre mois suivant son édiction, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 23 juin 2021 a été prise, dans cette mesure, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 juin 2021 en tant qu'elle retire la décision du 23 février 2021. S'agissant de la décision en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, ainsi que des arrêts de travail correspondants : 8. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ". Les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s'entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le 6 avril 2017 la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une tendinopathie du coude droit constatée le 1er juin 2016. Si, dans un premier temps, le docteur B a conclu, à la suite de son expertise le 21 juin 2019, à l'absence d'imputabilité au service de cette pathologie à raison d'un absentéisme et si la commission de réforme, sur la base de cette expertise, a émis un avis défavorable, dans un second temps, l'expertise du docteur C a conclu, le 15 mai 2020, à une reconnaissance de l'imputabilité au travail de la pathologie de Mme A en considérant notamment que l'activité professionnelle de secrétaire l'exposait de manière certaine à de la manutention répétée. A la suite de cette expertise, la commission de réforme a émis un avis favorable. Mme A se prévaut de cette dernière expertise, mais également d'une attestation du médecin du travail du 18 décembre 2019, dont il ressort que les premiers signes de la maladie sont intervenus alors qu'elle était en activité en mai et juin 2016, contredisant sur ce point l'expertise du docteur B, qui s'était fondé sur l'absentéisme de Mme A, postérieur à la première constatation de la maladie et antérieur à la déclaration de la maladie professionnelle. Par ailleurs, cette même attestation précise que les missions de secrétaire dans le laboratoire de toxicologie impliquent des tâches de réception de prélèvements, d'accueil physique, de frappe, de réponse téléphonique, d'archivage de documents, de sorte que Mme A, qui est droitière, utilise régulièrement son membre supérieur droit pour l'ensemble de ces tâches. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier universitaire de Lille se borne à produire une fiche de poste qui confirme les dires du médecin du travail quant aux tâches effectuées et à soutenir que ces travaux ne comportent pas de mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, Mme A doit être regardée comme apportant la preuve d'un lien direct entre sa pathologie et ses fonctions d'assistante médico-administrative. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision en date du 23 juin 2023 en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que des arrêts de travail correspondants, est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 23 juin 2021 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que des arrêts de travail correspondants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision en date du 23 juin 2021 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit reconnue l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, ainsi que des arrêts de travail correspondants. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 23 février 2021 et la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 23 juin 2021 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, ainsi que des arrêts de travail correspondants, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, ainsi que des arrêts de travail correspondants, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier universitaire de Lille. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103626_20231228