TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103624_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, sous le n° 2103624, M. A B, représenté par Me Vincent, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le médiateur de Pôle emploi a confirmé la décision du 23 décembre 2020 par laquelle Pôle emploi a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Vincent de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'il a été nommé premier président de la société par actions simplifiées unipersonnelle Image Sport Concept à titre symbolique, qu'il ne percevait pas de rémunération et qu'il ignorait de bonne foi qu'il devait déclarer cette nomination à Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. La demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée, par une décision du 2 juillet 2021. II°) Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, sous le n° 2103626, M. A B, représenté par Me Vincent, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le médiateur de Pôle emploi a confirmé la décision du 16 décembre 2020 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 248 euros au titre de la période d'avril 2019 à novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Vincent de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'il a été nommé premier président de la société par actions simplifiées unipersonnelle Image Sport Concept à titre symbolique, qu'il ne percevait pas de rémunération et qu'il ignorait de bonne foi qu'il devait déclarer cette nomination à Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gagey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Gagey, première conseillère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et percevait l'allocation de solidarité spécifique. Suite à la vérification de son dossier, Pôle emploi lui a notifié, par une décision du 16 décembre 2020, un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 248 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020. Puis, par une décision du 23 décembre 2020, Pôle emploi a radié M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois. Par un courrier du 12 janvier 2021, M. B a contesté la décision du 16 décembre 2020. Par une décision du 4 mars 2021, ce recours a été rejeté. Puis, par une décision du 17 mars 2021, le médiateur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours formé par M. B. 2. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 2103624 et 2103626, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois ainsi que l'indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 248 euros mis à sa charge. Lesdites requêtes concernent la même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'indu d'allocation de solidarité spécifique : 3. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article L. 5425-8 du même code : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. () ". Aux termes de l'article L. 5425-2 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-4 de moins de soixante-cinq ans et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est versée n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas déclaré son activité de premier président de la société par actions simplifiées unipersonnelle Image Sport Concept, créée par son fils. Il apparaît qu'il a exercé cette activité du 25 janvier 2019 au 4 janvier 2021. Dans ces conditions, M. B, qui était tenu de déclarer cette activité, alors même qu'elle n'aurait pas été rémunérée, n'est pas fondé à soutenir que l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre l'indu en cause doivent être rejetées. Sur la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : 6. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. () ". 7. Conformément à ce qui a été énoncé au point 4, M. B, qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prononçant sa radiation de ladite liste pour une durée de douze mois. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, au demeurant, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, N. GAGEY La greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2103624 - 2103626
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2103624_20220712
Données disponibles
- Texte intégral