TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103634_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 10 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. D B A, enregistré le 26 mai 2021 au tribunal administratif de Marseille. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 juin 2021 sous le n° 2103634, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, opposée à sa demande adressée par courrier du 29 juin 2020, réitérée le 26 mars 2021, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire, à titre rétroactif, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2021. M. B A soutient qu'il satisfait aux conditions posées par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 lui permettant de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions à fin d'injonction portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 sont irrecevables ; - l'action de M. B A est prescrite, s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2016 ; - les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce les fonctions d'éducateur au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulouse depuis le 1er avril 2021. Il a demandé par courrier du 29 juin 2020 au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de sa demande et avec effet rétroactif, au titre des fonctions d'éducateur exercées successivement au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Marseille EST entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2018 puis au sein du STEMO de Toulon depuis le 1er septembre 2018. En l'absence de réponse, M. B A a présenté une nouvelle demande le 26 mars 2021, portant sur les mêmes fonctions et affectations. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a présenté le 29 juin 2020 une première demande auprès de l'administration afin d'obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard le 29 août 2020. Cette demande ayant trait au versement d'une indemnité à un agent public, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 29 août 2020 et M. B A n'était ainsi recevable à saisir le tribunal administratif de Toulouse que jusqu'au 30 octobre 2020. Dès lors, en l'absence de recours contentieux formé par le requérant dans ce délai, la décision implicite de rejet de sa demande initiale du 29 juin 2020 est devenue définitive. Enfin, la décision rejetant implicitement la seconde demande faite le 26 mars 2021 par le requérant et tendant aux mêmes fins que sa demande du 29 juin 2020 revêt le caractère d'une décision confirmative n'ayant pu prolonger les délais de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation doit être accueillie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3113 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2103634_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel