TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103640_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Billet demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu qu’il a acquittée au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que lors du versement des indemnités de licenciement, son ancien employeur n’a pas procédé à la retenue à la source prévue par l’article 182 A du code général des impôts et que dès lors, il peut bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de ses revenus courants, à hauteur de 32 263 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion de sa déclaration portant sur ses revenus de l’année 2018, M. B..., résident allemand, a déclaré les indemnités qu’il avait perçues à la suite de son licenciement dans la catégorie des traitements et salaires de source française d’un montant de 52 097 euros dont 16 066 euros de nature exceptionnelle. Par une réclamation du 17 juillet 2020, M. B... a contesté l’imposition établie sur la totalité des salaires déclarés soit 52 097 euros, estimant que seuls les revenus qu’il estimait exceptionnels devaient faire l’objet d’une imposition. Un refus lui ayant été opposé, il saisit, dans la présente instance, le Tribunal de la même demande.
Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception : / 1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les revenus objet d’une retenue à la source sur le fondement de l’article 182 A du code général des impôts, n’entrant pas, conformément à l’article 204 D du même code, dans le champ d’application des dispositions de l’article 204 A, ne peuvent faire bénéficier du crédit d’impôt institué par le II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2018 que les revenus de M. B... entrent dans le champ d’application de l’article 182 A du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence la circonstances que ces revenus n’ont pas fait l’objet d’un prélèvement à la source de la part de son ancien employeur. Par suite, il ne peut solliciter le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, afin de diminuer le montant de la retenue à la source à laquelle il a été soumis après régularisation. Au surplus, le revenu au titre duquel M. B... demande le bénéfice du crédit d’impôt présente le caractère d’une indemnité compensatrice de préavis, alors que dès lors que le crédit d’impôt modernisation du recouvrement tend à éliminer la double contribution aux charges publiques en 2019 des revenus non exceptionnels perçus en 2018, les bénéficiaires d’une indemnité compensatrice de préavis eu égard au caractère exceptionnel de la rupture de contrat qui en est à l’origine, ne se trouvent pas, pour la détermination du montant de ce crédit d’impôt, dans une situation identique à celle des bénéficiaires de revenus salariaux non exceptionnels.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin de réduction de l’imposition sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103640_20240111
Données disponibles
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