TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103653_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard, en raison, d'une part, de la carence à édicter des normes suffisantes pour la protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante jusqu'à l'interdiction complète de cette dernière et, d'autre part, de la carence dans le contrôle des mesures de protection prises par son employeur à compter de l'application du décret du 17 août 1977 ; - la responsabilité de l'employeur ne saurait exonérer l'Etat de sa propre responsabilité ; - il souffre d'une anxiété permanente de voir se développer une pathologie liée à son exposition à l'amiante et subit, à ce titre, un préjudice moral devant être évalué à la somme de 15 000 euros et des troubles dans ses conditions d'existence devant également être réparés à hauteur de 15 000 euros. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture immédiate de l'instruction intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, à l'émission de l'ordonnance de clôture le 14 février 2023, malgré une mise en demeure de produire notifiée le 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - l'arrêté du 27 février 2012 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien employé des établissements du groupe Alsthom qui se sont succédés sur le site de Saint-Florent-sur-Auzonnet, a saisi la ministre du travail, par une lettre de son conseil, d'une demande tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition à l'amiante lors de l'exercice de son activité professionnelle. La ministre a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le ministre du travail, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat : 4. Il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. Il leur incombe, également dès lors qu'elles ont mis en place une réglementation, de s'assurer de son application. S'agissant de la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 : 5. En dépit, d'une part, de l'inaction à cette époque des organisations internationales ou européennes susceptibles d'intervenir dans le domaine de la santé au travail et, d'autre part, du temps de latence très élevé de certaines des pathologies liées à l'amiante, dont l'utilisation massive en France est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977. En s'abstenant de prendre, entre 1975, date retenue par l'arrêté du 27 février 2012 pour ouvrir droit aux salariés travaillant dans l'usine de Saint-Florent-sur-Auzonnet, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, et 1977, des mesures propres à éviter, ou du moins limiter, les dangers liés à une exposition à l'amiante, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. En l'absence d'écritures en défense invoquant une faute partiellement exonératoire de l'employeur, la responsabilité de l'Etat est totalement engagée à l'égard de M. B à compter de son embauche en qualité de fraiseur dans l'usine de Saint-Florent-sur-Auzonnet le 25 octobre 1976. S'agissant de la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 : Quant à la faute tirée de l'adoption d'une réglementation insuffisante : 7. Le décret du 17 août 1977 entré en vigueur, pour ses principales dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d'autres, le 1er mars 1978, imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, que les travaux soient effectués, soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance deux fibres par centimètre cube d'air inhalé, et, en cas d'impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti poussière. Il imposait également le contrôle régulier de l'atmosphère des lieux de travail, l'information des salariés sur les risques et les précautions à prendre et une surveillance médicale spécifique de ces derniers. A la suite de directives communautaires, la concentration maximale a été abaissée en 1987 puis à nouveau en 1992. Enfin, le décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation a interdit, à compter du 1er janvier 1997, la fabrication et la vente de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. Si les mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l'amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l'exposition des salariés aux poussières d'amiante était connue, en interdisant l'exposition au-delà d'un certain seuil et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. 8. Postérieurement à l'édiction du décret du 17 août 1977, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de divers témoignages concordants d'anciens collègues de M. B, que les employés de l'usine de Saint-Florent-sur Auzonnet sont demeurés exposés pour la période postérieure à l'entrée en vigueur des principales dispositions du décret, soit le 20 octobre 1977, à compter de laquelle l'employeur devait respecter la réglementation existante, aux poussières d'amiante sans bénéficier de protections adaptées ni recevoir une information concernant la dangerosité de cette matière. En particulier, en secteur ajustage, le nettoyage des plans de travail et pièces calorifugées à l'amiante était réalisé à l'air comprimé, dans des locaux chauffés à l'air pulsé, sans dispositif empêchant la dissémination des particules. Dans ces conditions, le comportement fautif de l'employeur de M. B est de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité sur cette seconde période. Quant à la faute résultant de l'absence de contrôle du respect de la réglementation : 9. Il appartient aux membres de l'inspection du travail, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l'application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d'adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l'exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l'autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l'existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel. Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l'application des dispositions légales relative à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. 10. Il ne résulte pas de l'instruction que durant la période postérieure à 1977 et jusqu'en 2001, des contrôles de la réglementation applicable en matière d'exposition des salariés aux poussières d'amiante auraient été ordonnés au sein de l'usine de Saint-Florent-sur-Auzonnet par les services centraux du groupe Alsthom ni que les services de l'inspection du travail y auraient mené des enquêtes. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de contrôler l'application de la réglementation en matière de protection des salariés à l'inhalation des poussières d'amiante au sein de l'usine de Saint-Florent-sur-Auzonnet, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 11. Toutefois, eu égard, d'une part, à la circonstance que l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne peut être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai et, d'autre part, à la nature des dommages invoqués, tenant à la crainte de M. B de développer une pathologie liée à l'amiante du fait d'une exposition aux poussières d'amiante jusqu'en 1998, terme retenu par l'arrêté du 27 février 2012, et au suivi médical que cette exposition a rendu nécessaire, qui ne trouvent pas leur cause directe dans la carence fautive de l'Etat, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée s'agissant de la période postérieure à 1977. En ce qui concerne la réparation : S'agissant du préjudice d'anxiété : 12. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante. 13. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante. 14. M. B ne justifie pas, ni même n'allègue, être attributaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, M. B, en tant que fraiseur au sein de l'usine de Saint-Florent d'Auzonnet, inscrite depuis le 27 février 2012 sur la liste des établissements susceptible d'ouvrir droit à cette allocation pour la période de 1975 à 1998, a été exposé régulièrement à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité professionnelle. Il compte vingt et un an et demi d'exercice professionnel dans ce milieu à risque au cours de la période antérieure à l'édiction du décret du 17 août 1977 et jusqu'à 1998, terme retenu par l'arrêté du 27 février 2012. Il produit des attestations circonstanciées de son épouse et de son fils faisant état de ses craintes quant au risque de développer une maladie. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'anxiété de M. B en lien avec la faute de l'Etat au titre de la période antérieure à 1977, en fixant le montant de sa réparation à 5 000 euros, tous intérêts compris. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence : 15. Si M. B soutient qu'il subit des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la surveillance médicale prévue par l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, il ne justifie pas, notamment par la seule production d'un compte-rendu de scanner du 14 février 2013 et des attestations précitées de son épouse et de son fils, qu'il serait astreint à un suivi médical d'une fréquence telle qu'il affecterait ses conditions d'existence. Par suite, la réalité de son préjudice n'est pas établie. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros tous intérêts compris. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 5 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi de l'insertion. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103653
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103653_20230601
TA4419 juillet 2024
DTA_2103653_20240719Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2103653_20230601