TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 21×
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103653_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. C B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision de la préfète de la Somme du 13 novembre 2019 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'insuffisante gravité des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère ancien. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant guinéen né le 1er février 1979, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Somme, qui a rejeté sa demande par une décision du 13 novembre 2019. M. B A demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé contre ce rejet. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision intervenue le 4 août 2020, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours préalable de M. B A et a confirmé le rejet de la demande de naturalisation du requérant. Les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision du 4 août 2020, qui s'y est substituée. 3. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 4 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B A s'est substituée à la décision préfectorale du 13 novembre 2019. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de M. B A doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du 4 août 2020 du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis les 18 janvier et 5 décembre 2012, ainsi que le 6 juin 2018, et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour agressions sexuelles et violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 6 novembre 2011 qui a donné lieu à un rappel à la loi. 7. M. B A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui n'étaient, contrairement à ce qu'il soutient, ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. B A pour le motif cité au point 6. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Chartrelle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 21 décision(s)
Référence
DTA_2103653_20240719
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