CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03534_20220411
- Date
- 11 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 30 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103653 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - A est entachée d'incompétence ; - A méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - A est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 13 mai 1982, est entrée en France le 15 mars 2019, accompagnée de son mari et de leurs trois enfants. A a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2019. Le 2 septembre 2019, le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de Mme B en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03534_20220411
Données disponibles
- Texte intégral