TA78Magistrat RivetMagistrat Rivet
TA78 · Magistrat Rivet — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103656_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102542 du 28 avril 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 avril 2021, M. A D, représenté par Me Ziegler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire, le cas échéant sous astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réduire le délai de suspension de son permis de conduire après réexamen de sa situation et d'enjoindre à la commission médicale de lui délivrer un rendez-vous en vue de la restitution de son titre ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de limiter la portée de la suspension de son permis de conduire aux déplacements ne relevant pas d'un cadre professionnel et d'enjoindre à la commission médicale de lui délivrer un rendez-vous en vue de la restitution de son titre ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - le préfet a inexactement qualifié les faits de l'espèce et excédé ses pouvoirs ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a fait l'objet le 22 janvier 2021 d'un contrôle routier sur la commune de la Chapelle la Reine à l'occasion duquel un dépistage en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ou plantes classées comme tels a été réalisé par les gendarmes du peloton autoroutier de Nemours. Les agents, constatant le résultat positif de l'épreuve de dépistage, ont procédé à son interpellation et lui ont immédiatement fait signer un avis de rétention de son permis de conduire. Par une décision du 25 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/BC/139 du 16 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° D77-094-16-09-2020 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. E B, chef du service de l'éducation et de la sécurité routière, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité. 4. La décision attaquée vise le code de la route, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, mentionne la mesure de rétention du permis de conduire de l'intéressé, les conditions de son contrôle par les services de gendarmerie le 22 janvier 2021, son infraction au code de la route et la circonstance que son comportement représente un danger grave et immédiat pour lui-même et les autres usagers de la route. Il s'ensuit que la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 de ce code, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures lorsqu'elle fait suite aux vérifications prévues à l'article L. 235-2 du code de la route et qui a, dans ce cas, notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant fait l'objet d'une épreuve de dépistage au résultat positif à l'usage de stupéfiants ou plantes classées comme tel retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 précitées, se dispenser de cette formalité dans un tel cas. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet ne disposait, pour prendre la décision attaquée, que d'un délai de 120 heures, et que le requérant, ayant été testé positif à l'usage de stupéfiants ou de plantes classées comme tel, représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Il s'ensuit que le préfet pouvait légalement considérer qu'il était dans une situation d'urgence au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-2 du code précité et qu'en prenant la décision attaquée sans mettre au préalable l'intéressé à même de présenter ses observations, il ne l'a pas entaché d'un vice de procédure, ni n'a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code précité, ni n'a procédé à une qualification juridique erronée des faits qui se présentaient à lui, ni pris une mesure disproportionné. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-et-Marne est illégale. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. C La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103656_20230605
TA3130 avril 2024
DTA_2102542_20240430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2103656_20230605
Données disponibles
- Texte intégral