TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA31 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102542_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2021, 24 mai et 31 mai 2022, Mme D E épouse C, représentée par Me Noray-Espeig demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 43 024,26 euros en réparation des préjudices résultant des accidents imputables au service survenus les 25 novembre 2011, 22 mars 2012 et 23 septembre 2013 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période du 23 septembre 2013 au 4 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière au regard des dates de consolidation retenues par l'expert et de lui verser les sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, incluant les frais d'expertise d'un montant de 1 603 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat doit être engagée, d'une part, au titre de la responsabilité pour risques du fait des accidents de service, d'autre part, au titre de la responsabilité pour faute du fait de l'illégalité fautive de la décision du 24 novembre 2015 et de son placement en congé de maladie ordinaire jusqu'au 4 septembre 2016 ; - le déficit fonctionnel permanent s'élève à 21 500 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire s'élève à 3 524,40 euros ; - les souffrances endurées avant consolidation s'élèvent à 8 000 euros ; - le préjudice d'agrément s'élève à 5 000 euros, dès lors qu'elle est limitée dans ses déplacements et qu'elle ne peut plus effectuer de tâches ménagères ; - le préjudice au titre de la perte d'évolution de carrière s'élève à 5 000 euros, dès lors qu'elle a été empêchée de présenter le concours de directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, qu'elle pouvait légitimement accéder au poste de chef de service dont elle assurait l'intérim, et qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un avancement ; - elle a subi un préjudice au titre de la perte de salaire, dès lors qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire alors qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr A que son état de santé peut être considéré comme consolidé à la date du 4 septembre 2016 ; elle aurait dû percevoir, en conséquence, l'intégralité de son salaire sur la période du 23 septembre 2013 au 4 septembre 2016 ; l'administration doit procéder au calcul de ce qu'elle était en droit de percevoir pour la période retenue déduction faite, d'une part, de ce qu'elle a perçu au titre du congé longue durée, d'autre part, de la somme de 11 016,15 euros correspondant à la provision accordée par le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 octobre 2017 ; - l'administration doit procéder à la reconstitution de sa carrière, dès lors que le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 24 novembre 2015, a fixé la date de consolidation des trois accidents de services et a prononcé une injonction à l'égard de la direction interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse ; l'administration doit prendre une nouvelle décision. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet partiel de la requête. Il soutient que : - eu égard aux conclusions du rapport d'expertise médicale et à la nomenclature Denthilac, l'indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées avant consolidation est fondée ; - les autres moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière au regard des dates de consolidation retenues par l'expert et de lui verser les sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues à l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 15 juin 2020, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme totale de 1 603 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - el les observations de Me Noray-Espeig, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E éducatrice titulaire affectée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, a été victime de plusieurs accidents de travail intervenus successivement les 25 novembre 2011, 22 mars 2012 et 23 septembre 2013, pour lesquels l'imputabilité au service a été reconnue. Suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2019, une expertise médicale a été réalisée par le Dr A le 20 septembre 2019 aux fins de déterminer les conséquences desdits accidents de service sur l'état de santé de Mme E et de se prononcer sur le lien existant entre son état de santé et son activité professionnelle. Par un courrier du 18 février 2021, la requérante a adressé une demande préalable d'indemnisation à son administration. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de condamner l'Etat, à lui verser la somme globale de 43 024, 26 euros en réparation des préjudices résultant de ses accidents imputables au service, ainsi que les salaires qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 23 septembre 2013 au 4 septembre 2016. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le cadre du litige : 2. Les dispositions et principes généraux, relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. En ce qui concerne la responsabilité pour risques : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 3. Il résulte du rapport d'expertise du Dr A, et n'est pas contesté par le garde de sceaux, ministre de la justice, que Mme E a présenté, à la suite de ses accidents, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 7 % pour l'accident du 25 novembre 2011, dont la consolidation est fixée au 15 novembre 2013, et de 11 % pour l'accident du 23 septembre 2013, dont la consolidation est fixée au 4 septembre 2016. Par suite, au regard des différents taux et périodes précités, et en retenant un montant de 500 euros par mois pour une incapacité fonctionnelle totale, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. E en lui allouant la somme totale de 2 800 euros. Quant aux souffrances endurées : 4. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme E et les traitements qu'elle est contrainte de suivre ont entraîné des souffrances, que le Dr A a évalué à 4 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme réclamée et non contestée en défense de 8 000 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 5. Mme E a été victime d'un accident de service survenu le 25 novembre 2011, à la suite duquel elle a présenté des douleurs au niveau de la nuque et de l'épaule droite, et d'un accident de voiture survenu le 23 septembre 2013, imputable au service, à la suite duquel elle a présenté des cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, gonalgies droites, douleurs des deux pieds et des deux chevilles, et des douleurs costales droites. Il résulte de l'instruction qu'à compter de la date de consolidation de sa pathologie, regardée par l'expert comme pouvant être fixée au 15 novembre 2013 pour l'accident du 25 novembre 2011 et au 4 septembre 2016 pour l'accident du 23 septembre 2013, Mme E continue à montrer une attitude en cyphose, à souffrir d'une perte de force concernant son membre supérieur droit, des contractures insertions cervicales trapèze droite, une arnodalgie gauche, et des sensibilités à la palpation des épineuses C3, C6-C7 et de toutes les dorsales. Ainsi, la pathologie dont souffre la requérante entraîne des incidences permanentes, au-delà de la consolidation. Le taux d'incapacité correspondant est évalué par le Dr A, à 5% pour les cervicales et à 2% pour l'épaule gauche en ce qui concerne l'accident du 25 novembre 2011 et à 11 % en ce qui concerne l'accident du 23 septembre 2013, ce que ne conteste pas au demeurant le garde de sceaux, ministre de la justice. Par suite, compte tenu de l'âge de la requérante, qui est de 52 ans à la date de consolidation de l'accident de service de 2011 et de 55 ans à la date de consolidation de l'accident de service de 2013, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme globale, sollicitée par la requérante et non contestée en défense, de 21 500 euros, respectivement fixée, à 7 500 euros au titre de l'accident du 25 novembre 2011 et à 14 000 euros au titre de l'accident du 23 septembre 2013. Quant au préjudice d'agrément : 6. Mme E soutient qu'avant ses accidents de service elle avait une vie active comme encadrante de jeunes et qu'à ce titre, dans le cadre de ses fonctions, elle effectuait des camps, allait au cinéma, et pratiquait des activités physiques, et qu'aujourd'hui elle limite ses déplacements et ne peut plus effectuer de tâches ménagères. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas corroborés par des éléments justificatifs, ne suffisent pas à caractériser l'existence de ce chef de préjudice. Par suite, la demande d'indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée. S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant au préjudice de perte de chance d'évolution de carrière : 7. Mme E soutient qu'elle a subi un préjudice de carrière en raison du fait qu'elle a été empêchée de présenter le concours de directrice de la protection judiciaire et de la jeunesse, qu'elle avait tenté en 2008, qu'elle pouvait légitimement accéder au poste de chef de service dont elle assumait d'ailleurs l'intérim et qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un avancement d'échelon. Toutefois, les chefs de préjudice invoqués liés à l'incidence professionnelle du dommage corporel, qui sont des préjudices patrimoniaux dont l'indemnisation est couverte par l'obtention d'une rente viagère d'invalidité ou d'une allocation temporaire d'invalidité lorsque le fonctionnaire est maintenu en activité, quand bien même le fonctionnaire ne remplirait pas, en l'espèce, les conditions d'octroi d'une telle rente ou allocation. Par suite, et alors en tout état de cause que la requérante ne démontre pas l'existence d'une perte de chance sérieuse quant à la réussite au concours de directrice de la protection judiciaire et de la jeunesse ou quant à l'obtention d'une promotion, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée. Quant au préjudice de perte de salaire : 8. Une perte de salaire en relation directe avec un accident de service constitue un préjudice patrimonial dont l'indemnisation est couverte par l'obtention d'une rente viagère d'invalidité ou d'une allocation temporaire d'invalidité. Par suite, à supposer que Mme E ait entendu à ce titre solliciter la responsabilité pour risque de l'Etat, le préjudice de perte de salaire invoqué sur un tel fondement de responsabilité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 9. Mme E se prévaut de l'illégalité fautive de la décision du 24 novembre 2015, annulée par le jugement du 28 mai 2018, et du fait que l'Etat n'ait pas pris de nouvelle décision en dépit du jugement du tribunal et de l'expertise du docteur A proposant une date de consolidation du dernier accident au 4 septembre 2016. La requérante soutient à cet égard qu'elle a été placée à tort en congé de maladie ordinaire alors qu'elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service, et qu'il en est résulté une perte de salaire sur la période courant du 23 septembre 2013 au 4 septembre 2016, déduction faite de ce qu'elle a perçu au titre de son congé de longue maladie et de la somme de 11 0126,15 euros qui lui a été versée par provision en application de l'ordonnance du juge d'appel des référés de la cour administrative de Bordeaux du 5 octobre 2017 n°17BX00670. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision du 24 novembre 2015, qui a été annulée par le tribunal, ne se prononce pas sur l'imputabilité au service des arrêts de travail intervenus depuis le 23 septembre 2013, mais uniquement sur les dates de consolidation respectives des accidents du 25 novembre 2011, du 22 mars 2012 et du 23 septembre 2013. Il résulte également de l'instruction, en tout état de cause, que si la décision du 24 novembre 2015, qui a été annulée par le tribunal, est entachée d'une illégalité fautive, cette faute n'est pas, en l'espèce, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la requérante, dès lors que la décision du 24 novembre 2015 a été annulée pour vice de procédure. et que la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Il en résulte que le préjudice relatif au placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement n'est pas établi. Enfin, si la requérante invoque, outre l'illégalité fautive de la décision du 24 novembre 2015, le fait qu'elle ait été placée à tort à congé de maladie ordinaire jusqu'au 4 septembre 2016, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice. Par suite, le préjudice de perte de salaire invoqué sur le fondement de la responsabilité pour faute doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme E, est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 32 300 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Les conclusions tendant à enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière au regard des dates de consolidation retenues par l'expert et de lui verser les sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues à l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'expertise : 12. Dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761 1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d'expertises taxés et liquidés à la somme de 1 603 euros par ordonnance du président du tribunal du 15 juin 2020, à la charge définitive de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E la somme globale de 32 300 euros. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 603 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée pour information au Dr A, expert désigné par le tribunal. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2102542_20240430