CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03698_20220411
- Date
- 11 avril 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 25 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102542 du 23 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. A, représenté par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il fait valoir des éléments sérieux permettant de justifier son maintien sur le territoire national jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 13 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 19 avril 1997, est entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 novembre 2020. Par arrêté du 25 mars 2021, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A soutient que la décision par laquelle la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts d'intérêt général qu'elle poursuit. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France, y résidait depuis moins de deux ans à la date de cette décision et qu'il n'a été admis à y demeurer que le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il n'apparaît pas que, hormis son frère mineur à l'égard duquel il aurait reçu délégation de l'autorité parentale, sa sœur et son beau-frère, il possèderait, en France, des attaches personnelles ou familiales caractérisées par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu de toute attache personnelle en Albanie, pays dans lequel il a passé la majorité de son existence. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision désignant le pays de destination : 4. En premier lieu, il ne ressort d'aucun élément que la préfète de la Loire aurait eu connaissance des motifs pour lesquels l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A et se serait ainsi considérée liée par cette décision. Il ressort au contraire de la lecture de l'arrêté, qu'avant de désigner le pays de destination, l'autorité préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé notamment au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, M. A soutient qu'un retour en Albanie l'exposerait à des risques pour son intégrité physique et des risques de traitement inhumains et dégradants, notamment du fait d'une vendetta et de l'impossibilité de bénéficier d'une protection effective des autorités de son pays. Cependant, il n'établit pas, par son récit et les pièces versées au dossier de première instance, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, la circonstance que sa sœur et son beau-frère aient obtenu une protection par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 9 juillet 2021 est sans incidence sur sa situation personnelle et l'appréciation de la crédibilité de sa propre demande d'asile. Par suite, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a méconnu ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". 7. Il ressort du dossier de première instance que les conclusions de M. A tendaient uniquement à l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Ainsi, les conclusions visant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, présentées, pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme étant irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03698_20220411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03698_20220411
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