TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertCitée 4×
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103679_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, la SARL Voltalis demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'impôt concernant la taxe d'habitation de l'année 2019, 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 15 avril 2021 ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 2 juin 2021 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 917 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 15 avril 2021 correspondant à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un bien sis 13 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer (06590) ; 5°) d'ordonner le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales jusqu'à la décision à intervenir ; 6°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au 1er janvier 2019, le bien était inhabitable, vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique ; étant marchand de biens, elle n'avait pas vocation à habiter le bien en cause mais à le revendre après travaux ; - l'administration fiscale n'a pas pris en compte sa demande de sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Voltalis a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison d'un bien sis 13 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer (06590) qui a été mise en recouvrement en octobre 2017. Une mise en demeure de payer a été notifiée à la société requérante le 15 avril 2021 en vue du recouvrement de la créance de 4 917 euros. Par courrier du 1er mai 2020, la SARL Voltalis l'a contestée. Cette opposition à poursuites a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 2 juin 2021, distribuée le 10 juin 2021 à la société requérante. La SARL Voltalis demande de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 917 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 3. Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être présentés à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité. Ainsi, les moyens tirés de ce que le bien était inhabitable, vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique et du fait qu'étant marchand de biens la société n'avait pas vocation à habiter le bien mais à le revendre portent sur le bien-fondé de l'impôt. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". Il résulte des dispositions précitées que le sursis de paiement ne peut être accordé que lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge. 5. Il résulte de l'instruction qu'une requête de la société SARL Voltalis concernant la taxe litigieuse, enregistrée le 8 janvier 2020, sous le numéro 2000062, a été rejetée par une décision du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Nice. Ainsi, la société requérante ne bénéficiait plus du sursis de paiement et la mise en demeure que l'administration a émise le 15 avril 2021 est régulière. En outre, la réclamation présentée le 1er mai 2021 par la SARL Voltalis, rejetée par une décision de l'administration fiscale le 2 juin 2021, distribuée le 10 juin 2021 à la société requérante, est une opposition à poursuites au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui ne peut être assimilée à une réclamation d'assiette. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir du fait que l'administration fiscale n'a pas pris en compte sa demande de sursis de paiement. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que la réclamation présentée par la SARL Voltalis est une opposition à poursuites au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui ne peut être assimilée à une réclamation d'assiette. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Voltalis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Voltalis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Voltalis et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, signé V. A La greffière, signé V.Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°2103679
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103679_20240502
Données disponibles
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