TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100929_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée sous le n°2100929 le 4 février 2021, Mme B C, représentée par Me Morineau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis a refusé de l'autoriser à accéder à la salle dédiée aux visites médiatisées avec son fils A C et F D, travailleur social enfance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la suspension des parloirs familiaux " relations enfants-parents " porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale pour une durée encore indéfinie ; elle empêche l'exécution d'une décision de justice qui lui accorde le droit de voir son fils au moins une fois par mois ; - la décision porte ainsi également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en situation de handicap par la méconnaissance des articles 7 et 29 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 17 heures. Par une décision du 15 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C l'aide juridictionnelle totale. II°) Par une requête enregistrée sous le n°2103678 le 30 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Morineau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé l'accès des parloirs dédiés aux visites médiatisées de la maison d'arrêt des femmes à son fils A C et à son éducatrice ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant en situation de handicap protégé par l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante et que les moyens qu'elle a soulevés ne sont pas fondés. La défenseure des droits a produit un mémoire en observations, qui a été enregistré le 26 janvier 2023. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme C comme étant caduque. Vu : - l'ordonnance n° 2100930 du 2 mars 2021 du juge des référés du tribunal ; - l'ordonnance n°2103679 du 18 juin 2021 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante française née le 3 avril 1975, est placée en détention depuis le 4 juin 2015. Le 6 janvier 2016, alors incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, elle a donné naissance à un garçon, prénommé Zaïm, qui est demeuré auprès d'elle jusqu'au mois de juillet 2017. Ce dernier, âgé de cinq ans, et souffrant de troubles du spectre autistique fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, prononcée le 19 septembre 2019, fixant les droits de visite de Mme C à deux fois par mois en présence d'un tiers. Cette mesure de placement auprès du service d'aide sociale à l'enfance a été prolongée pour une durée de deux ans par un jugement, en date du 3 septembre 2020, du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Mme C expose avoir été dans l'impossibilité de voir son enfant pendant près de dix mois, les seules modalités de visites lui étant offertes par la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, à savoir au sein des parloirs avocats, étant incompatibles avec les troubles dont souffre son fils. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a, le 1er octobre 2020, sollicité auprès de l'établissement pénitentiaire la réouverture des parloirs du relais " enfants-parents " afin de lui permettre de revoir son fils. Par une première décision du 9 octobre 2020, dont Mme C a demandé la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que l'annulation au fond, la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de rouvrir exceptionnellement le parloir familial " relations enfants-parents ". Par ordonnance n°2100930 du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu cette décision et enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de quinze jours. Par décision 6 avril 2021, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a de nouveau refusé l'accès des parloirs dédiés aux visites médiatisées de la maison d'arrêt des femmes à Zaïm C et à l'éducatrice de ce dernier. Par ordonnance n°2103679 du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de suspension de cette décision. Par une requête enregistrée sous le n°2103678, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté, au titre de chacune des instances, des demandes d'aide juridictionnelle. Si la demande du 30 avril 2021 a été rejetée comme étant caduque par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande du 4 février 2021 en accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C par une décision du 15 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le surplus des requêtes : 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de son mémoire en défense présenté devant le juge des référés pour l'instance n°2103679, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait valoir que, dans le cadre du déconfinement progressif, il a pu être proposé à Mme C une évolution des modalités de visite. Ainsi, le 25 mai 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête n°2103678, la direction de l'établissement a indiqué à Mme C que la prochaine visite de son fils, à partir du 9 juin 2021, pourrait se dérouler au sein du parloir médiatisé prévu à cet effet, sous réserve de l'absence de dégradation de la situation sanitaire au sein de l'établissement, le ministre ayant fait valoir en outre que l'enfant Zaïm C avait été autorisé à rencontrer sa mère les 22 juin, 13 juillet et 13 août 2021. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant fait droit à la demande de Mme C, qui ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme C dans les deux instances n°2100979 et 2103678 ont perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction des requêtes n° 2100929 et 2103678 présentées par Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, F-X de MiguelLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2103678
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100929_20230216
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