TA44Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103692_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. B A, représenté par Me Salquain, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles R.222-3 du code de la route et de l 'article 5.I.C de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, dès lors que son permis de conduire marocain a été obtenu antérieurement à la date de début de validité de son premier titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par une décision du 9 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le requérant a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 9 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une première part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies ".
3. D'une deuxième part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. ' Pour un étranger non ressortissant de l'Union européenne (), avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour (). "
4. D'une dernière part, l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le visa de long séjour que doit solliciter tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois lui confère les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 du même code.
5. M. A s'est vu délivrer son permis marocain, le 20 mars 2018. S'il soutient que la date de l'obtention de son permis de conduire est antérieure à celle de début de la validité de carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de française, qui est le 4 mai 2018, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un visa long séjour valable du 3 mai 2017 au 3 mai 2018 valant premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la vignette OFII ayant été apposée sur ce visa le 15 juin 2017. Ainsi, la délivrance du permis marocain présenté à l'échange est intervenue, contrairement à ce que soutient le requérant, postérieurement à la date de début de validité de son premier titre de séjour, en l'occurrence un visa de long séjour. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a fait une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3, a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces dossier que la décision attaquée porterait à la vie personnelle et professionnelle du requérant, malgré les difficultés de déplacement qu'elle est susceptible d'occasionner, une atteinte disproportionnée, au regard du but, de sécurité publique notamment, poursuivi par cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Salquain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGREAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2103692_20240605
Données disponibles
- Texte intégral