CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02523_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juin 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103692 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Moua, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 22 avril 1977 à Kindia, qui a déclaré être entrée en France le 27 septembre 2015, a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. La requérante se prévaut à nouveau en appel de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle produit en appel quatre certificats médicaux datés de 2022, relatifs à la prise en charge chirurgicale de son excision le 22 avril 2022, aux suites de cette prise en charge, à son suivi psychiatrique et à un déséquilibre diabétique. Cependant ces pièces, eu égard à leur date et à leur teneur, ne permettent pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle le préfet, s'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 23 avril 2021, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant notamment que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, par ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal aux points 2 à 6 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juin 2024
DTA_2103692_20240605CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02523_20240613
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02523_20240613
Données disponibles
- Texte intégral