TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103695_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle résulte d'une application manifestement erronée des dispositions de l'article
L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien, né le 21 décembre 1981, est entré en France, selon ses déclarations en 2010. Le 19 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 26 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/660 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et librement accessible et consultable notamment sur le site internet de la préfecture, la préfète du
Val-de-Marne a donné délégation à Mme C D, sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de L'Haÿ-les-Roses, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
4. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2010 et qu'il y est inséré professionnellement et socialement. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'inscription au répertoire SIRENE et des déclarations de chiffre d'affaires, que M. A exerce une activité dans le domaine du bâtiment sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er septembre 2018. Toutefois, cette activité d'auto-entrepreneur, qui ne saurait au demeurant permettre en soi la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est récente à la date de la décision attaquée et ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Si le requérant soutient avoir travaillé depuis son arrivée en France, il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire ni aucun autre élément assorti d'explications de nature à démontrer son activité professionnelle à compter de cette date. Par ailleurs, s'il est constant que M. A réside sur le territoire français depuis 2013 au moins, soit plus de huit ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie d'aucun lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire depuis son arrivée. S'il soutient qu'il est fortement intégré sur le sol français et qu'il y aurait désormais ses attaches proches, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations générales. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en estimant que ni la durée du séjour habituel du requérant ni son activité d'auto-entrepreneur artisan n'était suffisante pour caractériser des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas livrée à une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de ladite circulaire, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier.
6. En dernier lieu, pour les raisons évoquées au point 4, compte tenu en particulier de l'absence d'attaches en France de M. A, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
9. Toutefois, il appartiendra au préfet territorialement compétent de vérifier le moment venu si l'évolution de la situation en Ukraine est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103695_20231130
Données disponibles
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