TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103699_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet, 3 septembre et 3 novembre 2021 et le 6 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) F et L Select, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lexem Conseil, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté contre la décision du 6 mai 2021 lui infligeant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à hauteur de 4 248 euros pour l'emploi de deux ressortissants étrangers en situation irrégulière ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision du 21 juin 2021 en tant qu'elle concerne la contribution spéciale ou en tant qu'elle concerne la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la demande principale : - la décision du 6 mai 2021 est insuffisamment motivée ; - la décision contestée, qui n'a pas reconnu le caractère de travailleurs détachés des deux salariés, est entachée d'une erreur de droit ; Sur la demande subsidiaire : - elle remplit les conditions pour obtenir une minoration de la contribution spéciale de sorte que le montant de la contribution mis à sa charge ne peut être confirmé ; - la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement qui lui a été infligée est entachée d'illégalité en ce qu'elle vise des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile abrogés à la date de cette sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, l'OFII conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à une substitution de base légale s'agissant de la contribution forfaitaire. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - dans l'hypothèse où le tribunal estimerait inapplicables les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il conviendrait d'y substituer les dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Trocheris représentant la SASU F et L Select. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juillet 2019, à la suite d'un contrôle de la SASU F et L Select, spécialisée dans le secteur du commerce de gros de fruits et légumes, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal constatant qu'elle employait deux salariés, ressortissants marocains, non déclarés et démunis d'un titre de séjour les autorisant à exercer une activité salariée en France. Ce procès-verbal a été transmis à l'OFII. Par une lettre du 11 mars 2021, la SASU F et L Select a été informée de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la somme totale de 40 448 euros, correspondant à 36 200 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. Le 12 mai 2021, la SASU F et L Select a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 21 juin 2021, le directeur général de l'OFII a confirmé la décision initiale. Par la présente requête, la SASU F et L Select demande l'annulation de la seule décision du 21 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions principales : 2. Il appartient au juge administratif saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d'un recours gracieux non obligatoire d'interpréter ces conclusions comme étant aussi dirigées contre la décision initiale. Il suit de là que la société requérante doit également être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 6 mai 2021. En ce qui concerne la régularité des contributions : 3. Il résulte de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions individuelles qui infligent une sanction doivent être motivées. En l'espèce, la décision du directeur général de l'OFII du 6 mai 2021 vise expressément les textes applicables et se réfère au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 25 juillet 2019, au cours duquel l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et l'infraction d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour et de travail ont été constatées. Elle précise également les sommes dont est redevable la société requérante et le nombre de ressortissants étrangers ayant donné lieu à l'application des contributions. Ainsi, et sans que la société requérante puisse utilement invoquer, à stade, le caractère erroné des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit au regard de leur abrogation à la date du 1er mai 2021, la décision du 6 mai 2021 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 6 mai 2021 manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des contributions : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 5. Les contributions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français et / ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Il appartient ainsi à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et la personne que celui-ci emploie. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par ces dispositions, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Néanmoins, ce dernier ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 6. La société requérante soutient que les deux ressortissants marocains n'étaient pas dépourvus d'autorisation de travail en France au regard de leur statut de travailleur détaché. 7. Les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L'article R. 5221-2 du code du travail, applicable à la date de l'infraction, prévoit que : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : 1° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, () ". 8. En vertu de l'article L. 1251-1 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire est l'employeur des salariés et l'entreprise d'accueil de ces salariés n'en est que l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1262-2 du même code dispose qu'une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 29 juillet 2021, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que deux ressortissants marocains étaient en situation de travail au sein du commerce de légumes, géré par la société requérante, et que ces derniers étaient dépourvus d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail de sorte que la matérialité des faits est établie. La société requérante, qui ne peut utilement invoquer, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'absence d'élément intentionnel de l'infraction, ne conteste pas avoir employé ces deux salariés. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction que les deux salariés, qui sont dans une situation régulière en Espagne et ont été mis à disposition de la société requérante par l'entreprise de travail temporaire Ikolan Lanaldi, dans le cadre d'une prestation de service, sont présents de façon continue en France depuis le mois de juin 2018. Dans ces conditions, compte tenu du caractère nécessairement temporaire de la prestation de service rappelé au point précédent, ils ne pouvaient, à la date du contrôle, être regardés comme salariés détachés au sens du 1° de l'article R. 5221-2 du code du travail. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la demande subsidiaire : En ce qui concerne la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement des ressortissants étrangers : 10. En matière de sanctions administratives, les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date de la constatation de l'infraction. Toutefois, il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 11. A la date du procès-verbal d'infraction, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquaient et la nouvelle codification, à droit constant, de ces dispositions, le 1er mai 2021, n'a pas donné lieu à l'entrée en vigueur d'une loi plus douce. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée en défense, le moyen tiré de ce que la décision du 6 mai 2021 serait fondée sur des dispositions abrogées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la contribution spéciale : 12. Selon l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; ". 13. Contrairement à ce que la société requérante soutient, le procès-verbal d'infraction transmis à l'OFII fait apparaître que les deux ressortissants étrangers qu'elle employait n'étaient pas autorisés à travailler et séjourner en France et n'étaient pas déclarés à la date du contrôle, soit un cumul d'infractions de travail, réprimées respectivement pour la première, par l'article L. 8256-2 du code du travail et, pour la seconde, qui relève du travail dissimulé, par l'article L. 8224-1 du même code. Dans ces conditions, la SASU F et L Select n'est pas fondée à invoquer la minoration prévue par les dispositions du II de l'article R. 8253-2 du code du travail et ne peut davantage soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. 14. Il résulte de ce qui précède que la SASU F et L Select n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision du 16 mai 2021 ni de la décision du 21 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Ses demandes présentées à titre subsidiaire, à savoir l'annulation de la seule contribution forfaitaire et la minoration de la contribution spéciale, doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. le présent jugement qui rejette les conclusions présentées par la société requérante n'appelle aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin de réexamen sous astreinte que cette dernière présente doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SASU F et L Select est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle F et L Select et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 28 mars 2023, La greffière, C. Arce N°2103699 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2103699_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel