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TA54 · Chambre 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103702_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme E C épouse A conteste la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 mars 2021. Elle soutient que le motif de refus de la décision contestée est erroné dès lors que des éléments objectifs permettent de caractériser les faits d'accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A est assistante médico-administrative au sein du service de chirurgie du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Le 24 mars 2021, elle a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 20 avril 2021, pour anxiété aiguë liée à ses conditions de travail. Le 27 mai 2021, le docteur B, psychiatre, a remis son rapport d'examen psychiatrique par lequel il a conclu à l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Le 7 juillet 2021, la commission de réforme départementale a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident du 24 mars 2021. Par une décision du 21 septembre 2021, la directrice adjointe du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 24 mars 2021 et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 mars 2021 au 19 avril 2021.Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 24 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, constitue un accident de service. 4. Pour contester le refus d'imputabilité au service de l'accident déclaré le 24 mars 2021, Mme A produit, outre ses certificats d'arrêt de travail, une demande de protection fonctionnelle datée du 25 mars 2021 aux termes de laquelle une situation conflictuelle avec un praticien du centre hospitalier préexistait et son dépôt de main courante du 20 avril 2021 pour harcèlement à l'encontre du même praticien. Elle se fonde également sur le rapport d'examen du docteur B, en date du 27 mai 2021, selon lequel elle ne présentait aucun élément psychiatrique ou névrotique antérieurs et qu'aucune composante de sa personnalité n'est susceptible d'être à l'origine des lésions constatées qui sont en lien direct et exclusif avec l'accident, tel que déclaré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'accident de service du 24 mars 2021 produite par la requérante se contente d'indiquer de manière non circonstanciée " accusation de détournement des patients, de porter plainte à mon encontre Faits calomnieux, répétitifs " sans plus de précision. Dans ce même document, sa cadre de santé évoque des reproches prononcés par un praticien différent de celui auquel la requérante fait référence. En outre, si Mme A indique que cet évènement est survenu le 24 mars 2021 à 10 heures, le rapport d'examen psychiatrique mentionne qu'il est survenu le 23 mars 2021, ce qui est conforté par la déclaration d'évènement indésirable, réalisée par la requérante à cette même date. Dans ces conditions, si la réalité des troubles anxieux de Mme A n'est pas contestée, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies. Enfin, le rapport de médiation entre le médecin concerné et Mme A, établi en avril 2021, aux termes duquel des désaccords sont nés à la suite de propos tenus par le praticien qui ont fortement affecté Mme A entraînant des incompréhensions et un climat hostile, permet seulement d'établir que, depuis plusieurs mois, une situation conflictuelle perdurait entre l'intéressé et Mme A, ainsi qu'elle l'indique d'ailleurs, sans que soit démontré l'existence d'un évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du service. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A et au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, B. Coudert La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210370
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103702_20240314
Données disponibles
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