TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307404_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 24 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le recteur de l’académie de Versailles a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier individuel ou de présenter des observations, ni informée de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix ; - elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’aucune pièce ne permet d’établir que sa manière de servir aurait caractérisé une situation d’insuffisance professionnelle. Par une lettre du 26 juin 2024, le recteur de l’académie de Versailles, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour. Un mémoire, présenté par le recteur de l’académie de Versailles, a été enregistré le 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de Me Crusoé, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme B... A..., alors maître déléguée en établissement d’enseignement privé sous contrat, engagée en contrat à durée indéterminée, a été convoquée, le 3 septembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement puis informée, le 5 octobre 2020, de son licenciement à compter du 9 décembre 2020. Par un arrêté non daté, la rectrice de l’académie de Versailles a procédé à son licenciement. Par un jugement n° 2103702 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions et enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de Mme A.... Par un arrêté du 16 mars 2022, la rectrice de l’académie de Versailles a de nouveau prononcé le licenciement de Mme A... pour insuffisance professionnelle avec effet au 15 mars 2022. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 914-103 du code de l’éducation : « L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas d’insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 914-102 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, l’arrêté du 16 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Versailles se borne à mentionner, sans autre précision, que Mme A... a démontré une insuffisance professionnelle. Si cet arrêté vise notamment le courrier du 9 juin 2021 convoquant Mme A... à un entretien préalable prévu le 2 juillet 2021, il ne saurait être regardé comme comportant une motivation par référence aux griefs exposés dans ce courrier, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte pas la mention, même succincte, de ces griefs. Par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme comportant l’énoncé des considérations de fait constituant le fondement de la décision de licencier Mme A.... Il n’est, dès lors, pas motivé en fait. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le recteur de l’académie de Versailles a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 3 à 5, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la réintégration de Mme A... dans ses fonctions. Elle implique, en revanche, le réexamen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le recteur de l’académie de Versailles a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2307404_20260423