CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01193_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL SAKR a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0006868 émis le 13 septembre 2022 pour un montant de 300 800 euros en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er septembre 2022 et, d'autre part, le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0006869 émis le 13 septembre 2022 pour un montant de 10 620 euros en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er septembre 2022. Par une ordonnance n° 2307404 du 16 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la société SAKR, représentée par Me Mayer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2307404 du 16 février 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les titres de perception du 13 septembre 2022. Elle soutient que : - la première juge a estimé, à tort, que les conclusions à fin d'annulation des titres de perception étaient irrecevables dès lors que le recours administratif préalable n'était pas obligatoire et, qu'en tout état de cause, il a été exercé ; - la procédure engagée à l'encontre de la société a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er septembre 2022 est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un courrier du 8 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la SARL SAKR que l'inspection du travail du Val-de-Marne avait constaté, par procès-verbal, une infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par un courrier du 1er septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à la société sa décision de lui appliquer la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de seize travailleurs, pour un montant de 300 800 euros, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour l'emploi de cinq travailleurs, pour un montant de 10 620 euros. Deux titres de perception ont été émis le 13 septembre 2022 en vue du recouvrement de ces contributions. Par un courrier du 27 octobre 2022, la société a exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er septembre 2022. La SARL SAKR relève appel de l'ordonnance du 16 février 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de perception. 3. D'une part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention. L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 de ce code, alors en vigueur : " () Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail précitées, que les contributions spéciale et forfaitaire étaient recouvrées par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux titres de recettes dont l'Etat est ordonnateur, étaient ainsi applicables à la contestation par la société requérante des titres de perception émis à son encontre par en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire alors prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-9. A cet effet, elle indique dans son envoi, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s'il s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique. Les modalités peuvent également permettre l'utilisation d'un identifiant propre à la personne qui s'adresse à l'administration ou celle d'autres moyens d'identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l'administration ". 7. Par l'ordonnance attaquée du 16 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SARL SAKR comme manifestement irrecevable, au motif que cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant présenté une demande préalable obligatoire devant le comptable en charge du recouvrement des titres en litige. 8. Il résulte de l'instruction que les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0006868 et 091000 009 001 075 250509 2022 0006869 émis le 13 septembre 2022 précisaient qu'en cas de contestation, la demande devait être adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, conformément aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012. Le courrier du 27 octobre 2022, réceptionné le 2 novembre, par lequel la SARL SAKR a contesté, non pas les titres de perception, mais la décision du 1er septembre 2022, et qui a été adressé au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne constitue pas le recours administratif préalable obligatoire devant être adressé au comptable chargé du recouvrement en application des dispositions précitées. Le courriel du 15 novembre 2022, adressé à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, ne comporte pas le numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements de la société SAKR, contrairement aux prescriptions de l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration, et se borne à indiquer que la décision fondant les titres ne peut être regardée comme définitive en l'état du recours gracieux formé contre cette dernière et à en déduire qu'il conviendrait, en conséquence, de " suspendre les poursuites ". Eu égard aux modalités retenues pour son envoi et aux termes dans lesquels il est rédigé, ce courriel ne peut être regardé comme le recours préalable devant être adressé au comptable chargé du recouvrement. Il s'ensuit que, faute pour la société d'avoir exercé le recours préalable obligatoire qui devait précéder l'introduction de sa demande, c'est à bon droit que la première juge a rejeté la requête de la SARL SAKR comme manifestement irrecevable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SARL SAKR est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SARL SAKR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SAKR. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01193_20240827