TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103703_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, Mme C E, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au profit de son fils F D ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'autoriser le regroupement familial sollicité ou à défaut de réexaminer la demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen ; - la décision méconnaît l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de ses conséquences sur le droit au respect de la vie privée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, auquel a été adressé une mise ne demeure de défendre le 30 septembre 2022. Par une décision du 8 novembre 2021, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de la Bosnie-Hérzégovine, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au profit de son fils F D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 411-5 du même code dispose : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". 3. Le préfet a fondé la décision en litige sur le motif tiré de ce que le membre de la famille concerné par la demande de regroupement familial état déjà présent en France mais en situation irrégulière ou démuni de visa en cours de validité. 4. Si le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement fonder sa décision sur cette circonstance, il n'était pas tenu de prendre une telle décision par la circonstance dont elle fait état et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de Mme E et de son fils au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale de la requérante et de son fils, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par la circonstance que l'enfant objet de la demande résidait déjà en France pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Dès lors, Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme E soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de regroupement familial sur place présentée par Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme E, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 5 N°2103703
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103703_20230411