TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA80 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2103703_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a refusé la restitution de son ordinateur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision ne repose sur aucun des motifs prévus à l'article 19 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle repose à tort sur la circonstance que l'intéressé a acquis le matériel informatique auprès d'un tiers, alors qu'il établit en être le propriétaire ;
- il y a lieu de statuer sur la requête, la circonstance qu'il a souhaité en cours d'instance demander que l'ordinateur sorte de détention pour être confié à un tiers, faute d'y avoir lui-même accès, ne prive pas d'objet le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet en cours d'instance dès lors que sur demande de l'intéressé, l'ordinateur est sorti de détention pour être confié à un proche ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, après avoir été détenu au centre pénitentiaire sud-francilien. A la suite d'un contrôle de son ordinateur effectué le 2 octobre 2020, l'intéressé a sollicité le 24 mai 2021 la restitution de son matériel. Par une décision du 28 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le ministre de la justice fait valoir que M. B ayant demandé et obtenu le 10 mars 2022 de faire sortir son ordinateur de l'établissement où il est incarcéré, l'objet du litige a disparu. Toutefois, la requête ayant pour objet le refus opposé par l'administration de restituer son ordinateur à l'intéressé, la circonstance que M. B a postérieurement décidé de le confier à un tiers faute de pouvoir y avoir lui-même accès en détention ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. ()". Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du même code, alors en vigueur : " () VII.-La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. "
4. Pour prendre la décision attaquée, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'ordinateur en litige serait un don d'une autre personne détenue, ce qui fait obstacle à la restitution du matériel à l'intéressé, conformément à la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'information des personnes détenues qui interdit la vente, le prêt ou la cession de matériel entre personnes détenues.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bon de livraison produit par le requérant, que M. B a acheté un ordinateur et les équipements afférents qui lui ont été livrés le 7 octobre 2015. Si l'administration fait valoir en défense que ces pièces n'avait pas été jointes à l'appui de la demande initiale formée par l'intéressé le 24 mai 2021 tendant à la restitution du matériel, elle ne conteste pas que M. B en était propriétaire. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant demandé la restitution de son propre matériel. Dans ces conditions, et alors que l'administration ne fait valoir aucun autre motif justifiant le refus de restituer l'ordinateur, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur de fait dont est entachée la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a refusé la restitution de son ordinateur.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Chapelle.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103703_20240201