TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103712_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2103712 les 12 juillet et 2 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Cissé, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement du bénéfice de l'aide provisoire jeune majeur ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de poursuivre l'aide provisoire jeune majeur dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le refus qui lui a été opposé révèle une appréciation erronée de sa situation dès lors qu'il est isolé en France, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants, qu'il a des difficultés matérielles ne lui permettant pas de pallier la fin de sa prise en charge en qualité de jeune majeur ; - sa prise en charge par le département ne peut être interrompue le 30 juin 2021 puisqu'il est en cours d'année scolaire, qui se termine le 31 août 2021 ; - il est engagé dans un cursus de formation ; - la circonstance que le président du conseil départemental ait prolongé sa prise en charge jusqu'au 30 octobre 2021 est sans influence sur l'illégalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la prise en charge de M. A au titre de l'aide provisoire jeune majeur a été prolongée jusqu'au 30 octobre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer, M. A ayant atteint l'âge de 21 ans. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée pour M. A le 20 mai 2023. Il indique qu'il a introduit sa requête alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 21 ans, et qu'il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que les frais irrépétibles soient mis à la charge du département de la Gironde. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2105601 le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cissé, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande tendant au renouvellement du bénéfice de l'aide éducative jeune majeur ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de poursuivre l'aide provisoire jeune majeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance lors de son arrivée en France alors qu'il était mineur isolé, qu'il ne bénéficie d'aucun relai familial, qu'il rencontre des difficultés matérielles ne lui permettant pas de pallier l'aide qui lui est apportée par le département, et qu'il poursuit sa scolarité en CAP. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas motivée est inopérant ; - il appartient au juge de constater, à la date à laquelle il statue, que l'année scolaire de M. A sera achevée ; dès lors, il ne pourra être constaté que la décision litigieuse a entrainé une interruption de sa scolarité ; - la fin de la prise en charge de M. A intervient en début d'année scolaire ; la seule production d'un certificat de scolarité ne permet pas d'établir que celui-ci poursuit effectivement sa formation ; - le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et le non-renouvellement du contrat jeune majeur est largement justifié par la situation du requérant et son comportement ; - M. A n'a pas demandé le renouvellement de sa prise en charge. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer, M. A ayant atteint l'âge de 21 ans. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée pour M. A le 20 mai 2023. Il indique qu'il a introduit sa requête alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 21 ans, et qu'il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que les frais irrépétibles soient mis à la charge du département de la Gironde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Chambord, représentant le conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 mars 2002, est entré en France alors qu'il était mineur. Il a été confié au président du conseil départemental de la Gironde au titre de l'aide sociale à l'enfance au mois de mars 2018. Il a bénéficié, à sa majorité, d'un contrat d'aide éducative jeune majeur, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2021. Ayant sollicité, le 21 mai 2021, le renouvellement de ce suivi, sa demande aurait été rejetée à l'occasion d'un entretien oral le 28 juin 2021, puis par une décision écrite du 15 octobre 2021 du président du conseil départemental de la Gironde. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2103712 et n° 2105601, présentées pour M. A, concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. " 4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance, et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 25 mars 2002, est âgé de plus de vingt et un ans depuis le 26 mars 2023 et ne saurait donc depuis lors bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l'office du juge administratif, rappelé au point 5, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A aux fins d'annulation du refus de prise en charge opposé sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, et d'injonction. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de président, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 , 2105601
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2103712_20230607
Données disponibles
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- Résumé officiel