TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105601_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la principale du collège Voltaire à Colomiers a implicitement rejeté sa demande du 8 septembre 2021 tendant à ce que le certificat de fin de contrat fasse apparaître le motif " licenciement pour un autre motif " et précisant " insuffisance professionnelle " au lieu de " rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur " ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 3 090 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de rémunération en suite de son licenciement sur la période courant du 8 avril 2021 au 30 août 2021. M. A soutient que : - il aurait dû percevoir des dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail ; - son certificat de fin de contrat doit mentionner comme motif de rupture du contrat de travail, le motif 20 : " licenciement pour un autre motif " en précisant " insuffisance professionnelle " pour lui permettre de bénéficier de l'allocation de l'aide de retour à l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de modifier le certificat de fin de contrat ne tendent pas à titre principal à l'annulation ou à la réformation d'une décision mais au prononcé d'une injonction ; elle est mal dirigée ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; la requête est privée d'objet dès lors que le certificat destiné à Pôle emploi a été modifié ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le décret n° 86-82 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 1er septembre 2020 par un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an pour occuper les fonctions d'assistant d'éducation au sein du collège Voltaire à Colomiers (Haute-Garonne). Par une décision du 10 mars 2021, la cheffe d'établissement l'a licencié pour insuffisance professionnelle avec une date d'effet au 9 avril 2021. L'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi mentionnait comme motif de rupture du contrat de travail " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur ". Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la réédition de ce certificat et la condamnation de l'État à lui verser des dommages et intérêts. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal : 2. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle les services du rectorat ont refusé de modifier son certificat de fin de contrat. Toutefois, le rectorat de l'académie de Toulouse soutient, sans être contesté, que le lycée Déodat de Séverac de Toulouse, établissement public local d'enseignement en charge de la paie des assistants d'éducation sur l'académie de Toulouse, a modifié le 30 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le motif de licenciement sur l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi, ouvrant ainsi droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont privées d'objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire : 3. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves ". Aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. " et aux termes de l'article 51 du même décret : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat. ". 4. M. A est un agent contractuel de droit public dont la situation est régie par les seules dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité et non par le code du travail, inapplicable au licenciement prévu par les dispositions de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail pour le versement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. Il résulte en outre de l'instruction que M. A a perçu une somme de 156,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 précité. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de M. A tendant à la modification de l'attestation de l'employeur. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Bs A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse et au collège Voltaire de Colomiers. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105601_20230627
Données disponibles
- Texte intégral