TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105601_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme E D doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le principal du collège Jules Ferry à Paris a infligé la sanction de confiscation du téléphone portable à son fils A B pendant une durée de huit jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer le téléphone portable confisqué. Elle soutient que : - la sanction de confiscation du téléphone portable est dépourvue de base légale et ne figurait pas dans le règlement intérieur du collège, qui n'a pas été porté à sa connaissance ; - le vadémécum de l'Education nationale prescrit une durée de confiscation qui ne peut excéder la durée de l'enseignement de la journée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - le téléphone portable ayant été restitué par l'administration du collège le lendemain de sa confiscation, la requête est devenue sans objet ; - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, faute de production de la décision attaquée ; - les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les conclusions sont dépourvues de moyens et de conclusions et, par suite, irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - les observations de M. F, représentant le rectorat de l'académie de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors élève de classe de 6ème au sein du collège Jules Ferry dans le 9ème arrondissement de Paris, a fait l'objet, le 16 mars 2021, d'une sanction de confiscation de son téléphone portable. Mme D, mère du jeune A, demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l'académie de Paris : 2. Si le recteur de l'académie de Paris fait valoir dans son mémoire en défense que la décision attaquée a été retirée par la principale du collège dès lors que " la restitution [du téléphone portable confisqué] a eu lieu dès le début de la procédure ", après que les parents de l'élève sanctionné eurent envoyé un courrier de " mise en demeure " et postérieurement à l'introduction de la requête, cette circonstance ne suffit pas à priver d'objet la requête dirigée contre la décision prononçant la sanction de confiscation dudit téléphone, qui a produit des effets et est dès lors susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'éducation : " L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les () collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. / () La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'utilisation par les élèves d'un téléphone portable dans l'enceinte des collèges peut justifier la confiscation de cet appareil. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette sanction ne serait pas prévue par le code de l'éducation et serait, par conséquent, dépourvue de base légale. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le règlement intérieur, qui n'avait pas été porté à sa connaissance, ne prévoyait pas cette sanction, il ressort des termes même de la lettre de " mise en demeure " qu'elle a envoyée à la cheffe d'établissement le 16 mars 2021 qu'elle connaissait l'existence d'une telle sanction par le règlement intérieur figurant dans le carnet scolaire de son fils, dont elle joint une copie dans le cadre de la présente requête. Par suite, le moyen tiré de ce que ladite sanction n'aurait pas été prévue par le règlement intérieur de l'établissement manque en fait et doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des énonciations d'un vadémécum de l'Education nationale relatif à l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège qui recommande une durée de confiscation n'excédant pas la durée des activités d'enseignement de la journée, qui ne présente aucun caractère réglementaire. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105601/1-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2105601_20221207
Données disponibles
- Texte intégral