TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2103734_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, Mme D C et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision, portée à leur connaissance par courrier du 27 août 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, qui ne leur accorde la remise gracieuse de leur indu de revenu de solidarité active INK 002 de 1 887,63 euros qu'à hauteur de la somme de 377,53 euros ;
2°) de leur accorder une remise totale ou partielle de leur dette.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi ;
- leur situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, bénéficiaires du revenu de solidarité active, doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision, portée à leur connaissance par courrier du 27 août 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, qui ne leur accorde la remise gracieuse de leur indu de revenu de solidarité active INK 002 de 1 887,63 euros qu'à hauteur de la somme de 377,53 euros, et, d'autre part, de leur accorder une remise totale ou partielle de leur dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. B, qui ont un enfant mineur en partie en charge, ont bénéficié le 27 août 2021 d'une remise de dette de 377,53 euros et que le paiement de la somme restant due, de 1 510,10 euros, a été laissé à leur charge. Les requérants, dont la bonne foi n'est pas sérieusement contestée, invoquent des difficultés financières et justifient devoir faire face à des charges mensuelles d'au moins de 860 euros avec des ressources mensuelles de moins de 800 euros. Il n'est pas contesté que l'incendie ayant endommagé le véhicule de M. B l'a privé de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et que celui-ci doit également rembourser un emprunt de plus de 9 000 euros. Compte-tenu de leur reste à vivre, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de la précarité des intéressés, de leur accorder une remise supplémentaire de 500 euros et les décharger de l'obligation de payer cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. B sont déchargés du paiement de la somme de 500 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active INK 002 d'un montant restant dû de 1 510,10 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C et M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Alexandra C, à M. A B et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. E Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
O. PANNIER CRÉANT
N°2103734Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103734_20230209
TA544 avril 2024
DTA_2103734_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2103734_20230209