TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Citée 1×
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103734_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 20 décembre 2021, enregistrée le 21 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. B, où elle a été enregistrée sous le n° 2103734. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 novembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 rejetant sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. A E a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Strasbourg à raison d'un bien sis 20 rue d'Oslo ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 septembre 2021 en ce qu'elle refuse le changement de nom du débiteur légal des impositions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'année 2020 : entre le moment du décès de M. E et la mise sous scellé et entre la levée des scellés et le 30 décembre 2020, le bien était disponible et, à la suite des travaux de rafraichissements importants il est loué depuis le 1er novembre 2021 ; ainsi les conditions cumulatives de l'article 1389 du code général des impôts étaient réunies ; - en ce qui concerne l'année 2021 : entre le 1er janvier et le 13 mai 2021, aucune intervention ou mise en location ne pouvait être réalisée ; les conditions de l'article 1389 du code général des impôts étaient donc également réunies ; par ailleurs, le titre de perception doit être annulé en raison de l'indication erronée du débiteur légal ; - les raisons invoquées par l'administration dans ses écritures devant le tribunal administratif sont différentes de celle ayant conduit au rejet de sa réclamation. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 6 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, décédé le 12 octobre 2020, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un logement sis 20 rue d'Oslo à Strasbourg (Bas-Rhin). M. B, agissant en qualité de légataire universel de la succession, a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse du 4 septembre 2021, qui a été rejetée par le service des impôts des particuliers de Strasbourg le 15 septembre 2021. Par la requête susvisée, M. B demande la décharge de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de la réclamation : 2. La réclamation préalable présentée par M. B n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige. La requête présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du 15 septembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. La circonstance que les motifs opposés par l'administration dans ses écritures devant le tribunal administratif seraient différents de ceux énoncés dans la décision rejetant la réclamation de M. B est, par suite, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le redevable légal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige : 3. Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Il résulte de l'instruction que M. E est décédé le 12 octobre 2020 et que l'attestation de dévolution successorale n'a été établie que le 20 avril 2021. Il suit de là que la formalité de publication de la mutation au fichier immobilier n'a pu être effectuée que postérieurement à cette date. Par suite, au regard de la situation du 1er janvier des années d'imposition, le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties était M. E. C'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que les avis de taxe foncière sur les propriétés bâties ont été établies à son nom. En ce qui concerne le bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts : 5. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que le logement en litige constituait la résidence principale de M. E et n'était pas destiné à la location. D'autre part, si M. B soutient que, propriétaire de sa résidence principale, le logement dont il a hérité de M. E est destiné à la location, il ne produit devant le tribunal aucune pièce de nature à justifier de démarches en vue de mettre en location ce bien immobilier. Il suit de là que l'appartement du 20 rue d'Oslo ne peut être regardé comme normalement destiné à la location et c'est par suite, par une exacte application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts que l'administration a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4430 janvier 2023
ORCA_22NT03075_20230130TA769 février 2023
DTA_2103734_20230209TA544 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103734_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103734_20240404
Données disponibles
- Texte intégral