TA78Magistrat LutzMagistrat Lutz
TA78 · Magistrat Lutz — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103739_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 9 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - il encourt le risque d'être expulsé de son logement actuel ; - il souhaite obtenir un logement à Paris ; - il n'a pu obtenir un logement proposé par la mairie en raison des charges trop élevées ; - il rencontre des difficultés pour accéder à un logement dans le parc privé en l'absence de quittances délivrées par son propriétaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent pour attribuer un logement dans la ville de Paris ; - l'inscription du requérant au fichier des demandeurs de logement social est récente ; - le requérant est en capacité financière de se reloger dans le parc privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a saisi le 26 octobre 2020 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours, ainsi que la décision du 9 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé () / () Le représentant de l'Etat dans le département, ou en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif. () / IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. En application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. De plus, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". 5. D'une part, M. B a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation des Yvelines, alors qu'il souhaite obtenir une proposition de logement social à Paris. Toutefois, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées, la commission de médiation des Yvelines ne pouvait légalement rejeter le recours amiable de M. B au motif que sa demande de logement ne comprenait aucune commune des Yvelines. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis avant exécution d'expulsion pris par le commissariat de police du XVème arrondissement de Paris le 21 avril 2021, que l'expulsion locative de M. B a été ordonnée et que l'intéressé était invité à quitter les lieux avant le 2 août 2021. Ainsi, dès lors que M. B a effectivement fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'il occupait, il devait être regardé, à la date à laquelle la commission de médiation a statué, comme étant menacé d'expulsion au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 7. Toutefois, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par les dispositions législatives précitées ne suffit pas à elle seule à rendre éligible une demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation qu'il lui appartient d'exercer. 8. Il ressort des précisions apportées en défense que les ressources de M. B et de sa compagne permettent à leur famille de se loger dans le parc privé. Si l'intéressé allègue que les démarches qu'il a initiées en ce sens ont échoué en raison de l'absence de délivrance de quittances immobilières par son bailleur, cette seule circonstance ne permet pas d'établir, compte tenu du niveau de ses revenus, une impossibilité pour le requérant de trouver une solution de relogement par ses propres moyens. Par ailleurs, en l'absence de toute précision complémentaire relative à la taille et au montant du loyer du logement concerné, le refus de la Régie immobilière de la ville de Paris de lui attribuer un logement n'est pas de nature à démontrer que M. B ne pourrait trouver à se loger dans le parc privé. Dans ces conditions, la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B n'était pas au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement doit être attribué en urgence au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 9. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de l'absence de caractère urgent de la demande du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 janvier 2021 et du 9 avril 2021 par lesquelles la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, signé F. ALa greffière, signé C. DelannoyLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103739
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Lutz
- Formation
- Magistrat Lutz
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103739_20230323
Données disponibles
- Texte intégral